{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-06-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1059-2015_2015-06-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645464?doc=", "Checksum": "bac3608f12ee5c4c94ba5f4eae21cfb4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1059-2015_2015-06-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0006/ACJC_000696_2015_C_1059_2015.pdf", "Checksum": "98a9f04e40cc9a27799e88886c777dee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1059/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.06.2015 C/1059/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPULSION DE LOCATAIRE; VALEUR LITIGIEUSE; VOIE DE DROIT; DÉFAUT DE PAIEMENT; LOYER; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CO.257d; LaCC.30.4; CPC.337"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:21", "Checksum": "7215ff09e6399f5c8e2c3090226f65cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.06.2015 C/1059/2015\nRegeste:\nEXPULSION DE LOCATAIRE; VALEUR LITIGIEUSE; VOIE DE DROIT; DÉFAUT DE PAIEMENT; LOYER; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CO.257d; LaCC.30.4; CPC.337\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/1059/2015 ACJC/696/2015\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 15 JUIN 2015\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal\ndes baux et loyers le 24 février 2015, représenté par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case\npostale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile,\n\net\n\nB______, p.a et représenté par la régie C______, ______ (GE), intimé, en les bureaux\nde laquelle il fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.06.2015.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. B______, bailleur, et A______, locataire, sont liés par un contrat de bail portant\nsur la location d'un studio au 1er étage de l'immeuble sis 1______ à Genève.\n\nLe loyer, y compris les charges, a été fixé en dernier lieu à 1'037 fr. par mois.\n\nb. Par courrier du 13 octobre 2014, reçu le 15 octobre 2014, le bailleur a mis le locataire en demeure de lui verser, dans le délai comminatoire de trente jours, le\nmontant de 3'161 fr., correspondant aux loyers et charges des mois d'août à\noctobre 2014 (2'850 fr. + 261 fr.), plus frais de rappel et de mise en demeure en\n50 fr., sous menace de résiliation conformément à l'art. 257d CO.\n\nLe même courrier a été adressé le même jour à la même adresse à \"Madame\nA______\".\n\nc. Selon le décompte produit par le bailleur, le locataire a payé l'équivalent de\ntrois mois de loyer et charges le 3 décembre 2014, soit 3'111 fr.\n\nd. Considérant que le montant réclamé par courrier du 13 octobre 2014 n'avait pas\nété réglé dans le délai imparti, le bailleur a, par avis officiel du 24 novembre 2014,\nreçu le 26 novembre 2014, résilié le contrat de bail en application de l'art. 257d\nal. 1 CO, pour le 31 décembre 2014.\n\nUn avis de résiliation a également été adressé à \"Madame A______ \".\n\ne. Le locataire n'ayant pas libéré les locaux à l'échéance, le bailleur a saisi le\nTribunal des baux et loyers d'une requête de cas clair en évacuation le 16 janvier\n2015. Il a conclu à l'évacuation de A______, de sa personne, de tous biens et de\ntous tiers, du logement de une pièce n° 019 qu'il occupe au 1er étage de l'immeuble\nsis 1______, ainsi que ses dépendances, en les laissant en bon état de propreté et\nde réparation locative, à ce que soit ordonnée l'exécution immédiate du jugement\net à être autorisé à faire exécuter sans délai ledit jugement par la force publique,\nA______ devant être débouté de toutes autres ou contraires conclusions.\n\nf. Par courrier du 5 février 2015 adressé à la régie, représentante du bailleur,\nl'Hospice général a indiqué qu'il avait payé les loyers et indemnités de retard dus\npar A______, soit ceux relatifs aux mois de novembre 2014 à février 2015, de\nsorte que la situation de paiement de loyer était à jour.\n\ng. Lors de l'audience débats du 24 février 2015, la représentante du bailleur a indiqué que l'arriéré, correspondant à des frais de rappel, était de 20 fr. Elle avait\nappris que c'était D______ qui occupait l'appartement et non le locataire, et a\ndéposé deux courriers destinés à établir cette sous-location. Elle a enfin ajouté\n\nC/1059/2015\n- 3/10 -\n\nqu'une procédure d'évacuation pour défaut de paiement avait déjà été intentée en\n2009, et avait abouti à un jugement d'évacuation.\n\nLe locataire a contesté sous-louer l'appartement, affirmant que D______ était son\nancienne petite amie, mais qu'elle avait quitté les lieux depuis leur séparation midécembre 2014.\n\nB. Par jugement du 24 février 2015, communiqué pour notification le 3 mars 2015 et\nreçu le 9 mars 2015 par A______, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le\nTribunal) a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de\nses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui le\nlogement d'une pièce n°2______ qu'il occupe au 1er étage de l'immeuble sis\n1______ à Genève, ainsi que toute dépendance éventuelle (ch. 1 du dispositif), a\nautorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès\nl'entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres\nconclusions (ch. 3), et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4).\n\nIl est indiqué au pied de la décision que la voie de recours est l'appel.\n\nEn substance, les premiers juges ont retenu que les conditions d'une résiliation\nselon l'art. 257d al. 1 CO étaient réalisées, que le bailleur avait donné congé en\nrespectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO, qu'en conséquence le locataire ne\ndisposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux loués, de\nsorte que son évacuation devait être prononcée. Le Tribunal a de surcroît retenu\nqu'il était vraisemblable que le locataire n'habitait plus lui-même le logement concerné ayant apparemment sous-loué le studio depuis septembre 2013.\n\n"}