{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10587-2021_2021-10-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2813639?doc=", "Checksum": "1f8902750772470166a355edf5c27a90"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10587-2021_2021-10-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2021/0013/ACJC_001323_2021_C_10587_2021.pdf", "Checksum": "62d990e6660f1984295eb64ae2438573"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10587/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.10.2021 C/10587/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.315"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:16", "Checksum": "8723f2eb434e5a891b9ee78807375816", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.10.2021 C/10587/2021\nRegeste:\nCPC.315\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10587/2021 ACJC/1323/2021\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MERCREDI 13 OCTOBRE 2021\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la\n13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2021,\ncomparant par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1,\ncase postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,\n\net\n\nMadame B______, domiciliée ______ [BE], intimée, comparant par\nMe Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle\nelle fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 octobre 2021.\n- 2/4 -\n\nAttendu, EN FAIT, que par jugement du 7 septembre 2021. Le Tribunal de première\ninstance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné\nA______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non\ncomprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, né le ______ 2017, un\nmontant de 990 fr. de juin à août 2020 puis un montant de 1'300 fr. du 1er septembre au\n31 décembre 2020 (ch. 10) ainsi que 2'200 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction de\n9'062 fr. 40 d'ores et déjà versés à ce titre (ch. 11); qu'il a également été condamné à\nverser 1'560 fr. 75 à titre de contribution à l'entretien B______ pour le mois de juin\n2020 (ch. 12) et 130 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021 puis 690 fr. dès le 1er janvier\n2022 (ch. 13);\n\nQue par acte expédié à la Cour de justice le 20 septembre 2021, A______ a formé appel\ncontre ce jugement, concluant à ce que notamment les ch. 10 à 13 précités soient\nannulés;\n\nQu'il a également conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel pour\nles ch. 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué ainsi que 11 et 13 pour la période de\njuin 2020 à août 2021; qu'il a invoqué à cet égard que le montant de la contribution\nd'entretien était contesté et qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du montant de\n21'638 fr. à titre d'arriéré de contributions;\n\nQu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; elle a invoqué\nqu'A______ disposait des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de l'arriéré de\ncontributions d'entretien et qu'elle ne disposait d'aucun revenu;\n\nConsidérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;\n\nQue le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet\nsuspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);\n\nQu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut\nexceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice\ndifficilement réparable;\n\nQue concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du\nTribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet\nsuspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne\npourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain\nde cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);\n\nQue le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des\narriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013\nconsid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);\n\nC/10587/2021\n- 3/4 -\n\nQu'en l'espèce, le paiement de l'arriéré des contributions d'entretien est destiné à couvrir\nles besoins de l'intimée et de l'enfant pour des périodes échues et peut attendre le\nprononcé de l'arrêt au fond, les précités ne risquant vraisemblablement pas de subir de\npréjudice difficilement réparable;\n\nQu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du\njugement attaqué sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des contributions\nd'entretien du 1er juin 2020 au 31 août 2021;\n\nQu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond\n(art. 104 al. 3 CPC).\n\n*****\n\nC/10587/2021\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nStatuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:\n\nAdmet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des\nch. 10 à 13 du dispositif du jugement JTPI/11306/2021 rendu le 7 septembre 2021 par le\nTribunal de première instance dans la cause C/10587/2021 en tant qu'ils portent sur la\npériode du 1er juin 2020 au 31 août 2021.\n\nDéboute les parties de toute autre conclusion.\n\nDit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.\n\n"}