En l’espèce, les pièces nouvellement produites par l’intimée sont des courriels envoyés entre le 31 mai et le 5 septembre 2016 par G.______ à la régie, soit postérieurement au 27 mai 2016, date où la cause a été gardée à juger devant le Tribunal. Ces pièces et les faits qu’elles contiennent sont recevables, dans la mesure où l’intimée ne pouvait pas produire celles-ci auparavant. L’intimée a donc fait preuve de la diligence requise, les ayant produites sans retard.