i. Par requête du 27 mai 2015 déposée devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, déclarée non conciliée à l’audience de la Commission du 29 juin 2015 et portée devant le Tribunal le 31 août 2015, A.______ a, principalement, conclu à ce que le Tribunal constate l’inefficacité du congé. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du congé et, plus subsidiairement, à ce que le Tribunal lui accorde une pleine et entière prolongation de bail de quatre ans et l’autorise à résilier le bail moyennant un préavis de quinze jours pour le quinze ou la fin d’un mois. C/10559/2015 - 5/13 -