{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10559-2015_2016-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645902?doc=", "Checksum": "499e7ba49663286380efb50176654766"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10559-2015_2016-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2016/0016/ACJC_001623_2016_C_10559_2015.pdf", "Checksum": "d16e18ef62f00820d02a0b1782a5df97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10559/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.12.2016 C/10559/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; LOCATAIRE ; IMMISSION ; VOISIN | CO.257f.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:07:20", "Checksum": "9f40d14e301074b90b6f5e35f35ea639", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.12.2016 C/10559/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; LOCATAIRE ; IMMISSION ; VOISIN | CO.257f.3\n\nLa mise en demeure de la bailleresse du 25 février 2015 n’a pas empêché\nl’appelant de réitérer ses agissements jusqu’à la résiliation du contrat de bail\ndonnée moins de trois mois plus tard le 7 mai 2015, comme en attestent les deux\nnouvelles plaintes des 3 avril et 21 avril 2015. A chaque fois, ce sont les mêmes\ncomportements qui ont été reprochés à l’appelant.\n\nLes déclarations des témoins ont permis d’établir l’ensemble des comportements\nreprochés. L’appelant les a d’ailleurs admis, à tout le moins en partie. Ainsi, le\nmaintien insupportable du bail au moment de la notification du congé a été\ndémontré et, contrairement à ce que soutient l’appelant, la régie n’avait aucune\nobligation de l’informer de la deuxième plainte de ses voisins du 3 avril 2015.\n\nLes explications de l’appelant, selon lesquelles il a connu une période difficile sur\nle plan personnel, victime d’un burn out et d’une agression sexuelle ayant entraîné\ndes problèmes liés à une consommation d’alcool et de médicaments, ne modifient\npas cette appréciation.\n\nMême si une accalmie a pu être constatée dans les premiers mois de l’année 2016,\nni la résiliation du contrat de bail du 7 mai 2015, ni la procédure devant le\nTribunal, ni le jugement querellé n’ont eu d’effet sur le locataire, celui-ci ayant\ncontinué à adopter le même comportement inapproprié et contraire à son devoir de\ndiligence, nécessitant même l’intervention à plusieurs reprises de la police, ce qui\na été confirmé notamment par les témoins et les courriels de G.______, dont le\ndernier date du 5 septembre 2016.\n\nC/10559/2015\n- 12/13 -\n\nMême s’il soutient le contraire, l’appelant n’a pas pris conscience de la\nproblématique et ses suivis médicaux n’ont pas permis de lui faire adopter un\ncomportement compatible avec la continuation du bail en question.\n\nAu vu de ce qui précède, les premiers juges ont correctement établi les faits et\nn’ont pas violé l’article 257f al. 3 CO, de sorte que les griefs de l’appelant seront\nrejetés et le jugement querellé confirmé.\n\n4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC\nautorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10559/2015\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 25 août 2016 par A.______ contre le jugement\nJTBL/595/2016 rendu le 22 juin 2016 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10559/2015-3-OSB.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Thierry STICHER et Monsieur Nicolas\nDAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification\navec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du\nrecours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.\ncf. consid. 1.2.\n\nC/10559/2015\n"}