{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10559-2015_2016-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645902?doc=", "Checksum": "499e7ba49663286380efb50176654766"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10559-2015_2016-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2016/0016/ACJC_001623_2016_C_10559_2015.pdf", "Checksum": "d16e18ef62f00820d02a0b1782a5df97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10559/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.12.2016 C/10559/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; LOCATAIRE ; IMMISSION ; VOISIN | CO.257f.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:07:20", "Checksum": "9f40d14e301074b90b6f5e35f35ea639", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.12.2016 C/10559/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; LOCATAIRE ; IMMISSION ; VOISIN | CO.257f.3\n\n En l’espèce, les pièces nouvellement produites par l’intimée sont des courriels\nenvoyés entre le 31 mai et le 5 septembre 2016 par G.______ à la régie, soit\npostérieurement au 27 mai 2016, date où la cause a été gardée à juger devant le\nTribunal. Ces pièces et les faits qu’elles contiennent sont recevables, dans la\nmesure où l’intimée ne pouvait pas produire celles-ci auparavant. L’intimée a\ndonc fait preuve de la diligence requise, les ayant produites sans retard.\n\n3. L’appelant fait griefs aux premiers juges d’avoir mal établi les faits et violé\nl’article 257f al. 3 CO. Selon lui, la régie a, à tort, omis de l’informer de la\ndeuxième plainte de ses voisins du 3 avril 2015, ne lui permettant pas d’adapter\nson comportement en conséquence avant la résiliation du contrat de bail. La\nprocédure n’avait pas permis de prouver le maintien insupportable du bail, les\ntémoins entendus par le Tribunal ayant été moins véhéments que le contenu des\npétitions. Ayant entrepris les démarches pour se soigner, la situation était rétablie,\nde sorte qu’il ne provoquait plus de nuisances.\n\nC/10559/2015\n- 10/13 -\n\n3.1 Aux termes de l’art. 257f al. 1 et 2 CO, le locataire est tenu d'user de la chose\nlouée avec le soin nécessaire et, s'il s'agit d'un bien immobilier, d'avoir pour les\npersonnes habitant la maison et pour les voisins les égards qui leur sont dus.\n\nC’est une dette portant sur une prestation négative qui pèse sur le locataire : en\nclair, il doit s’abstenir de causer des nuisances excessives dans l’exécution du bail,\nen portant atteinte aux intérêts protégés – par la loi ou par un contrat – de tiers\nusagers ou voisins de l’immeuble en cause. Les nuisances en question ici\nconsistent notamment dans des nuisances sonores en tout genre, comme du tapage\nou de la musique nocturne (WESSNER, in BOHNET/MONTINI, CPra-Bail, n. 25 et\n26 ad art. 257f CO et références).\n\nL'art. 257f al. 3 CO prévoit que si le maintien du bail est devenu insupportable\npour le bailleur ou le voisinage et que le locataire persiste à enfreindre ses devoirs\nen dépit d'une protestation écrite, le bailleur peut, s'il s'agit d'un bail d'habitation\nou de locaux commerciaux, résilier ce contrat en observant un délai de congé de\ntrente jours pour la fin d'un mois.\n\nLa résiliation prévue à l'art. 257f CO suppose ainsi la réalisation de plusieurs\nconditions cumulatives : une violation du devoir de diligence en rapport avec\nl'usage de la chose louée (ATF 132 III 109 consid. 5) incombant au locataire, un\navertissement écrit du bailleur, la persistance du locataire à ne pas respecter son\ndevoir en relation avec le manquement évoqué par le bailleur dans sa protestation,\nle caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur et le respect d'un\npréavis de trente jours pour la fin d'un mois (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012\ndu 10 avril 2012 consid. 4.1, in SJ 2012 I p. 443).\n\nPour être valable, le congé anticipé doit notamment être précédé d'un\navertissement écrit du bailleur, lequel doit accorder au locataire un délai suffisant\npour lui permettre de remédier au problème (LACHAT, Le bail à loyer, 2008,\np. 677). Le congé ne doit pas survenir longtemps après cet avertissement (arrêt du\nTribunal fédéral 4C.270/2001 du 26 novembre 2001 consid. 3a).\n\nLe comportement que le locataire persiste à adopter doit être en rapport avec les\ngriefs contenus dans la protestation; cette exigence ne saurait être appliquée trop\nrigoureusement (WESSNER, Le devoir de diligence du locataire dans les baux\nd'habitation et de locaux commerciaux, in 14ème Séminaire sur le droit du bail,\nNeuchâtel, 2006, p. 20). L'examen de la validité d'un congé doit être effectué au\nmoment où celui-ci a été notifié et non ultérieurement (ATF 136 III 65 consid. 2.5\net les références citées). Rien n'interdit toutefois de prendre en compte des faits\npostérieurs en vue de reconstituer ce que devait être la volonté réelle de\nl'expédition du congé au moment où la résiliation a été donnée (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_155/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.3).\n\nC/10559/2015\n- 11/13 -\n\nChaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle\nallègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Un fait n'est établi que si le juge en\nest convaincu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_491/2008 du 4 février 2009\nconsid. 3, 5C.63/2002 du 13 mai 2002 consid. 2). Le tribunal établit sa conviction\npar une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le\ntribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont\nproduits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (HOHL, Procédure civile,\nTome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule\nappréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase\nprobatoire (ATF 132 III 109 consid. 2; JEANDIN, L'administration des preuves, in\nLe Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93).\n\n3.2 En l’espèce, les premiers juges ont relevé à juste titre que, moins de deux mois\naprès la conclusion du contrat de bail entre les parties, les voisins de l’appelant\nont signé une pétition collective à son encontre, faisant état d'un volume excessif\nde la musique du locataire de jour comme de nuit, du fait que ce dernier claquait\nsa porte palière et dérangeait ses voisins à toute heure de la nuit.\n\n"}