Il découle des considérations qui précèdent que la résiliation litigieuse respecte les exigences de l'art. 257f CO et qu'elle ne saurait, en conséquence, être déclarée inefficace ou être annulée, comme l'ont retenu à raison les premiers juges. La décision attaquée sera dès lors confirmée. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). *****