Quant à la modification du comportement de l'intéressée, elle n'est intervenue qu'à partir de juillet 2016, soit presque une année et demi après la notification de la mise en demeure de janvier 2015. Il s'agit donc d'un fait nettement postérieur au congé, dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans le cadre de l'application de l'art. 257f CO. Il a par ailleurs déjà été indiqué plus haut que l'intention et le degré de responsabilité du locataire n'ont pas d'influence sur le bien-fondé du congé donné pour justes motifs, qui reste valable même si le comportement visé est le fait d'une personne incapable de discernement.