{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10554-2015_2017-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646109?doc=", "Checksum": "06582abad8a4cc54c4a51b2ba2b36df0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10554-2015_2017-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0011/ACJC_001146_2017_C_10554_2015.pdf", "Checksum": "44209d80269850a39acfd5abe7b299fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10554/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.09.2017 C/10554/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉSILIATION ANTICIPÉE ; DILIGENCE | CO.257f;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:44:19", "Checksum": "eeb0d6e884938d930da5f9a46b6fa8f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.09.2017 C/10554/2015\nRegeste:\nRÉSILIATION ANTICIPÉE ; DILIGENCE | CO.257f;\n\nLe comportement que le locataire persiste à adopter doit être en rapport avec les\ngriefs contenus dans la protestation; cette exigence ne saurait être appliquée trop\nvigoureusement (WESSNER, Le devoir de diligence du locataire dans les baux\nd'habitation et de locaux commerciaux, in 14ème séminaire sur le droit du bail,\nNeuchâtel, 2006, p. 20). L'examen de la validité d'un congé doit être effectué au\nmoment où celui-ci a été notifié et non ultérieurement (ATF 136 III 65 consid. 2.5\net les références citées). Rien n'interdit toutefois de prendre en compte des faits\npostérieurs en vue de reconstituer ce que devait être la volonté réelle de\nl'expédition du congé au moment où la résiliation a été donnée (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_155/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.3).\n\nChaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle\nallègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Un fait n'est établi que si le juge en\nest convaincu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_491/2008 du 4 février 2009\nconsid. 3, 5C.63/2002 du 13 mai 2002 consid. 2). Le Tribunal établit sa conviction\npar une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le\nTribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont\nproduits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (HOHL, Procédure civile,\nTome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule\nappréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase\nprobatoire (ATF 132 III 109 consid. 2; JEANDIN, L'administration des preuves, in\nLe Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93).\n\n3.3 En l'occurrence, l'appelante ne conteste pas avoir reçu un avertissement de la\npart de l'intimée, qui décrivait précisément le comportement dont elle devait\ndésormais s'abstenir, à savoir les cris et hurlements, et d'une manière générale le\nbruit perturbant la tranquillité de l'immeuble et du voisinage. Il n'est pas non plus\ncontesté que les délais prévus par l'art. 257f al. 3 CO ont été respectés, ni que les\nnuisances et vociférations ont repris durant les semaines qui ont suivi la mise en\ndemeure du 28 janvier 2015.\n\nLe bruit causé par l'appelante après la fin janvier 2015 n'était pas négligeable,\npuisque les locataires voisins entendaient régulièrement ses cris à raison de quatre\nà cinq nuits par semaine, au point d'appeler, à au moins une occasion, les\ncorrespondants de nuit mis en place par la commune. L'intéressée donnait\négalement des coups contre le sol, ce que tout l'immeuble pouvait entendre, selon\ncertains témoignages. Un tel comportement, surtout s'il se répète, est\nmanifestement contraire aux obligations du locataire découlant de l'art. 257f CO.\n\nC/10554/2015\n- 10/11 -\n\nDans ce contexte, la bailleresse n'a pas l'obligation de multiplier les\navertissements avant de résilier le contrat avec effet immédiat, ce que ne prévoit\nd'ailleurs pas la loi. La durée du bail ne joue pas non plus de rôle dans le cas d'un\ncongé pour justes motifs, fondé sur un manque d'égards envers le voisinage.\n\nIl s'ajoute à ce qui précède que l'appelante a bénéficié, au cours de la procédure de\npremière instance, d'une forme de sursis puisque l'intimée s'était engagée à retirer\nle congé dans l'hypothèse où plus aucune nuisance ne lui serait signalée d'ici à la\nfin août 2016. L'intimée a dès lors agi avec mesure, de sorte que l'on ne saurait lui\nreprocher un comportement excessif ou disproportionné. Enfin et contrairement à\nce qu'affirme l'appelante, le bruit et le dérangement provoqués par celle-ci se sont\ndéroulés sur une période relativement longue puisque certains voisins ont fait état\nde perception de nuisances depuis 2008. Après la résiliation litigieuse, les\nnuisances sonores se sont poursuivies sur de nombreux mois supplémentaires, au\nvu notamment du courrier du 15 juin 2015 que plusieurs voisins ont adressé à la\nbailleresse, ainsi que de l'intervention de l'agent de police municipale au début\njanvier 2016.\n\nQuant à la modification du comportement de l'intéressée, elle n'est intervenue qu'à\npartir de juillet 2016, soit presque une année et demi après la notification de la\nmise en demeure de janvier 2015. Il s'agit donc d'un fait nettement postérieur au\ncongé, dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans le cadre de l'application de\nl'art. 257f CO. Il a par ailleurs déjà été indiqué plus haut que l'intention et le degré\nde responsabilité du locataire n'ont pas d'influence sur le bien-fondé du congé\ndonné pour justes motifs, qui reste valable même si le comportement visé est le\nfait d'une personne incapable de discernement. Le bailleur doit en effet être en\nmesure de rétablir une situation normale dans l'immeuble et de ménager les\nintérêts des autres locataires et des voisins, ce que l'intimée a fait dans le cas\nd'espèce en notifiant le congé litigieux. Il découle des considérations qui\nprécèdent que la résiliation litigieuse respecte les exigences de l'art. 257f CO et\nqu'elle ne saurait, en conséquence, être déclarée inefficace ou être annulée,\ncomme l'ont retenu à raison les premiers juges.\n\nLa décision attaquée sera dès lors confirmée.\n\n4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC\nautorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\n"}