{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10554-2015_2017-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646109?doc=", "Checksum": "06582abad8a4cc54c4a51b2ba2b36df0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10554-2015_2017-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0011/ACJC_001146_2017_C_10554_2015.pdf", "Checksum": "44209d80269850a39acfd5abe7b299fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10554/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.09.2017 C/10554/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉSILIATION ANTICIPÉE ; DILIGENCE | CO.257f;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:44:19", "Checksum": "eeb0d6e884938d930da5f9a46b6fa8f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.09.2017 C/10554/2015\nRegeste:\nRÉSILIATION ANTICIPÉE ; DILIGENCE | CO.257f;\n\n2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris\nen considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et\ns'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien\nque la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les\ndeux conditions sont cumulatives (JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC).\n\nEn l'espèce, l'appelante produit en appel un certificat médical daté du\n29 novembre 2016, qu'elle affirme avoir reçu après le 5 décembre 2016, date à\nlaquelle la cause a été gardée à juger devant le Tribunal, sans toutefois en apporter\nla preuve. En admettant que cette pièce n'était pas en sa possession à cette\ndernière date, elle peut être considérée comme recevable.\n\n3. 3.1 L'appelante soutient que son comportement ne constituerait pas une violation\nde son devoir de diligence selon l'art. 257f CO, dans la mesure où le maintien du\nbail ne serait pas insupportable. Elle fait valoir qu'elle n'aurait fait l'objet que\nd'une seule plainte après la mise en demeure de fin janvier 2015 et que les\nnuisances sonores causées auraient été \"très brèves\". Selon elle, la bailleresse\naurait dû envoyer un second avertissement, au vu de ses problèmes psychiques.\nCompte tenu de la durée du bail, soit vingt-quatre ans, et de l'amélioration de son\ncomportement depuis son hospitalisation à F______, la résiliation serait\ndisproportionnée, ce que confirmerait le fait que les voisins entendus comme\n\nC/10554/2015\n- 8/11 -\n\ntémoins auraient fait preuve de compréhension, souhaitant qu'une solution puisse\nêtre trouvée pour l'appelante.\n\n3.2 Aux termes de l'art. 257f al. 1 et 2 CO, le locataire est tenu d'user de la chose\nlouée avec le soin nécessaire et, s'il s'agit d'un bien immobilier, d'avoir pour les\npersonnes habitant la maison et pour les voisins, les égards qui leurs sont dus.\n\nC'est une dette portant sur une prestation négative qui pèse sur le locataire : en\nclair il doit s'abstenir de causer des nuisances excessives dans l'exécution du bail,\nen portant atteinte aux intérêts protégés – par la loi ou par un contrat – de tiers\nusagers ou voisins de l'immeuble en cause. Les nuisances en question ici\nconsistent notamment dans des nuisances sonores en tout genre, comme du tapage\nou de la musique nocturne (WESSNER, in BOHNET/MONTINI, CPra-Bail,\nn. 25 et 26 ad art. 257f CO et références). Le locataire qui enfreint son devoir\nd'égards envers les autres occupants de l'immeuble commet une violation\ncontractuelle. Le degré de faute n'importe pas et un comportement négligent suffit\nà fonder une telle violation. Ainsi, l'art. 257f al. 3 CO ne subordonne pas la\nrésiliation anticipée du bail à l'existence d'une faute du locataire. Il requiert tout au\nplus un comportement contrevenant aux égards dus aux autres locataires. La\nrésiliation anticipée est destinée à rétablir une situation normale dans l'immeuble\net à ménager les intérêts des autres locataires et des voisins, auxquels le bailleur\nest tenu de veiller. Sa responsabilité contractuelle légale (art. 679 CC) peut du\nreste être engagée à cet égard (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd.\n2009, n° 2380). Dans un arrêt du 20 septembre 2011, rendu dans la cause\n4A_263/2011, le Tribunal fédéral a retenu qu'une éventuelle absence de\ncomportement fautif de la part du locataire à l'origine de bruits et de vociférations\nne privait nullement le bailleur du droit de lui signifier un congé extraordinaire,\nfondé sur l'art. 257f al. 3 CO (consid. 3.4).\n\nL'art. 257f al. 3 CO prévoit que si le maintien du bail est devenu insupportable\npour le bailleur ou le voisinage et que le locataire persiste à enfreindre ses devoirs\nen dépit d'une protestation écrite, le bailleur peut, s'il s'agit d'un bail d'habitation\nou de locaux commerciaux, résilier ce contrat en observant un délai de congé de\ntrente jours pour la fin d'un mois.\n\nLa résiliation prévue à l'art. 257f CO suppose ainsi la réalisation de plusieurs\nconditions cumulatives : une violation du devoir de diligence en rapport avec\nl'usage de la chose louée (ATF 132 III 109 consid. 5) incombant au locataire, un\navertissement écrit du bailleur, la persistance du locataire à ne pas respecter son\ndevoir en relation avec le manquement évoqué par le bailleur dans sa protestation,\nle caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur et le respect d'un\npréavis de trente jours pour la fin d'un mois (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012\ndu 10 avril 2012 consid. 4.1, in SJ 2012 I p. 443).\n\nC/10554/2015\n- 9/11 -\n\nPour être valable, le congé anticipé doit notamment être précédé d'un\navertissement écrit du bailleur, lequel doit accorder au locataire un délai suffisant\npour lui permettre de remédier au problème (LACHAT, Le bail à loyer, 2008,\np. 677). Le congé ne doit pas survenir longtemps après cet avertissement (arrêt du\nTribunal fédéral 4C.270/2001 du 26 novembre 2001 consid. 3a).\n\n"}