{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10554-2015_2017-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646109?doc=", "Checksum": "06582abad8a4cc54c4a51b2ba2b36df0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10554-2015_2017-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0011/ACJC_001146_2017_C_10554_2015.pdf", "Checksum": "44209d80269850a39acfd5abe7b299fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10554/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.09.2017 C/10554/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉSILIATION ANTICIPÉE ; DILIGENCE | CO.257f;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:44:19", "Checksum": "eeb0d6e884938d930da5f9a46b6fa8f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.09.2017 C/10554/2015\nRegeste:\nRÉSILIATION ANTICIPÉE ; DILIGENCE | CO.257f;\n\nJ______, voisine du 9ème étage, a déclaré avoir signé les courriers adressés à la\nrégie. La locataire faisait du bruit depuis qu'elle avait emménagé. A ce moment,\nles enfants étaient jeunes et elle avait alors estimé normal qu'il y ait du bruit. Il y\navait des cris, des hurlements, de la vaisselle jetée du balcon. Lorsque la locataire\ns'était séparée de son époux, la situation ne s'était pas calmée. La situation était\nrestée la même jusqu'à l'adolescence des enfants. Par la suite, dans la journée,\nlorsque les enfants n'étaient pas là, la locataire mettait le même CD fort pendant\ndes heures. Lorsqu'elle était à bout et qu'elle descendait pour se plaindre, la\nlocataire n'ouvrait la porte que pour l'insulter et la menacer. Elle avait discuté\nplusieurs fois avec son fils qui était désemparé et qui s'excusait pour sa mère. Il y\navait deux ans, elle avait arrêté de mettre le CD et avait commencé à hurler tant à\nl'intérieur que sur le balcon. Elle hurlait une suite de mots qui ne voulait rien dire\net la répétait sans cesse, puis, elle poussait son hurlement, suivi d'autres, toujours\nplus forts. Cela pouvait durer jusqu'à 02h00 ou 03h00 du matin. Après les\nhurlements, il y avait eu les coups sur les radiateurs, pendant plusieurs mois. Elle\nne savait pas si d'autres locataires avaient répondu aux coups. Ce qu'elle voulait\n\nC/10554/2015\n- 6/11 -\n\navec les autres habitants, c'était que la locataire se fasse soigner. Depuis que la\nlocataire était hospitalisée, elle rentrait le week-end mais il n'y avait plus de bruit.\nElle savait que la police était intervenue lors de l'avant-dernière hospitalisation de\nla locataire qui avait duré quinze jours, il y avait de cela deux ans.\n\nA l'issue de l'audience du 4 novembre 2016, le Tribunal a clôturé l'administration\ndes preuves et fixé aux parties un délai au 5 décembre 2016 pour déposer leurs\nplaidoiries écrites, ce que chacune des parties a fait.\n\ns. Par jugement du 27 janvier 2017, le Tribunal a considéré que les conditions de\nl'art. 257f al. 3 CO étaient manifestement réalisées. En effet, un avertissement\nécrit avait été adressé à la locataire et, en dépit de celui-ci, l'intéressée avait\npersisté à porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Au moment de la\nnotification du congé, le comportement de la locataire engendrait des\ndésagréments pour le voisinage, ce qui rendait insupportable la continuation des\nrelations contractuelles dans le sens exigé par la loi, ceci même s'il fallait retenir\nque le comportement reproché était manifestement la conséquence de troubles\npsychiques et qu'il ne s'était plus reproduit depuis l'hospitalisation de septembre\n2016. L'évacuation de la locataire a été prononcée. En revanche, les premiers\njuges ont décidé d'examiner l'exécution de cette évacuation au cours d'une\nprocédure ultérieure, dans la composition prévue par l'art. 30 al. 3 LaCC.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur\nl'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral\n4C.310/1996 du 6 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid.1).\n\nLa valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première\ninstance (art. 91 al. 1 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle,\n2011, n.13 ad art. 308 CPC).\n\nDans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur\nlitigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat\nsubsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend\njusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a\neffectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des\nart. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période\nde protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par\nl'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389, consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1).\n\nC/10554/2015\n- 7/11 -\n\n1.2 En l'espèce, le loyer annuel de l'appartement, charges comprises, s'élève à\n18'636 fr.\n\nEn prenant en compte uniquement la durée de protection de trois ans et les\nmontant du loyer, charges comprises, la valeur litigieuse est largement supérieure\nà 10'000 fr. (18'636 fr. x 3 = 55'908 fr.).\n\nLa voie de l'appel est ainsi ouverte.\n\n1.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance\nd'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle\ndoit être jointe au dossier d'appel.\n\nEn l'espèce, l'appelante affirme avoir reçu le jugement le 1er février 2017. Déposé\nle 3 mars 2017, l'appel examiné ici a été interjeté dans le délai et suivant la forme\nprescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi\nrecevable.\n\n1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ in :\nProcédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010,\np. 349 ss, n. 121).\n\n"}