Par la suite, les travaux de peinture du plafond et la pose d'un parquet dans la chambre 1 et la peinture des murs dans la chambre 2 ont pu être effectués et se sont terminés le 15 avril 2016. Enfin, lors de l’audience du 17 juin 2016, l’appelante a réduit ses prétentions au vu des travaux ayant été effectués. Il apparaît ainsi que l’intimée a été en mesure de procéder à des travaux. C’est donc à tort que le Tribunal a considéré que, de manière générale, l’intimée avait été empêchée de procéder à la réparation des défauts.