{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1055-2015_2019-02-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646442?doc=", "Checksum": "ee41439702b9c388bc909b74bd769fcf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1055-2015_2019-02-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2019/0003/ACJC_000340_2019_C_1055_2015.pdf", "Checksum": "55a18cc3735c213dc2f6a11dd1881cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1055/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 28.02.2019 C/1055/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉFAUT DE LA CHOSE | CO.259a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:36", "Checksum": "34d576e44f22ff0badfdc3a2f9ef5f62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 28.02.2019 C/1055/2015\nRegeste:\nDÉFAUT DE LA CHOSE | CO.259a\n\n C/1055/2015\n- 10/14 -\n\nl'expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique, n'est pas contraire\nau droit fédéral (ATF 130 III 507 consid. 4.1).\n\nSelon la casuistique (répertoriée notamment in BOHNET/MONTINI, op. cit., n. 67\nad art. 259d CO et LACHAT, op. cit., p. 259), les réductions de loyer suivantes ont,\nentre autres, été consenties : plusieurs murs tachés, sols détériorés : 15%; plafonds\nde plusieurs pièces tachés, papier-peints décollés : 10%; défauts d'ordre esthétique\nsuite à inondation et infiltration d'eau : 10%; changement de baignoire et de\ntuyauterie, service d'eau provisoirement coupé : 10%; changement de baignoire,\nenlèvement des catelles, trous dans le mur : 10%; taches d'eau et tapisserie\ndécollée dans un logement : 8%; divers défauts (réfection d'un mur de salle de\nbains, meuble de cuisine, repose de catelles et remplacement d'appareils\nménagers, de chaises) : 8%.\n\nLe droit à la réduction de loyer perdure jusqu'à l'élimination du défaut et s'éteint\nen tout état de cause à la fin du bail (AUBERT, op. cit., n. 15 ad art. 259d CO;\nBURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne,\n2011, n. 12 et 13 ad art. 259d CO; LACHAT, op. cit, p. 260). Le cas échéant, des\nréductions de loyers différenciées sont octroyées lorsque le bailleur élimine le\ndéfaut par étapes (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op. cit., n. 11 ad\nart. 259d CO).\n\n2.2\n2.2.1 En l'espèce, l’intimée, à plusieurs reprises, antérieurement et\npostérieurement à la première mise en demeure de l’appelante du 29 décembre\n2014, a effectué des travaux afin de remédier à certains défauts dont l’appelante se\nplaignait.\n\nC'est suite à la première intervention du 11 décembre 2014 que les relations entre\nles parties se sont détériorées. La pose d'un enduit rouge ayant abîmé les\ncarrelages de la salle de bains et la baignoire a conduit à la première mise en\ndemeure du 29 décembre 2014 et aux premières réticences de la locataire à laisser\nla bailleresse accéder à son logement. Il n'est cependant pas établi que la locataire\naurait refusé l'accès à son logement à la bailleresse à ce stade.\n\nAu mois de mai 2015, la bailleresse a pu faire exécuter le changement de\nbaignoire, l'installation n'ayant cependant pas été réalisée dans les règles de l'art\npuisque le muret (tablier) de la baignoire posé était en bois aggloméré, que\nl'écoulement n'avait pas été fixé fermement et que les joints n'avaient pas été\nposés. Il est établi, par une pièce produite par la bailleresse elle-même, qu'une\nfuite a eu lieu le 29 juin 2015.\n\nLes travaux de la salle de bains ont été terminés, s'agissant du muret et des\ncarrelages, au mois de décembre 2015 par l'entreprise mandatée par la bailleresse.\n\nC/1055/2015\n- 11/14 -\n\nLorsqu'il a été question d'effectuer les autres travaux, soit peintures des murs et\nplafonds du hall et des chambres, ainsi que porte-fenêtre et fenêtre des chambres,\net réfection du sol du hall, par l'entreprise H______ dont les devis avaient été\nacceptés, la locataire ne s'est pas opposée.\n\nLa seule opposition que la locataire a manifestée est celle du 22 décembre 2015,\nlorsque la bailleresse a soudainement voulu intervenir à nouveau elle-même pour\nprocéder aux travaux précités, en lieu et place de l'entreprise mandatée selon\nconfirmation de la régie.\n\nLa locataire n'a donc pas refusé de donner suite aux demandes d'intervention de la\nbailleresse dans son logement, mais s'est opposée à l'exécution des travaux par la\nbailleresse en personne, en lieu et place d'une entreprise qualifiée. Le refus de la\nlocataire de laisser accès à son logement dans le cas d'espèce ne constitue donc\npas un refus injustifié de fixer des rendez-vous pour les travaux ou une volonté de\nles repousser sans cesse. Ce comportement, ponctuel et justifié par les\ncirconstances, n'est pas constitutif d'un abus de droit qui permettrait de lui refuser\ntoute réduction de loyer.\n\nPar la suite, les travaux de peinture du plafond et la pose d'un parquet dans la\nchambre 1 et la peinture des murs dans la chambre 2 ont pu être effectués et se\nsont terminés le 15 avril 2016.\n\nEnfin, lors de l’audience du 17 juin 2016, l’appelante a réduit ses prétentions au\nvu des travaux ayant été effectués.\n\nIl apparaît ainsi que l’intimée a été en mesure de procéder à des travaux. C’est\ndonc à tort que le Tribunal a considéré que, de manière générale, l’intimée avait\nété empêchée de procéder à la réparation des défauts.\n\nIl convient dès lors d'examiner les prétentions de la locataire en réduction de\nloyer, puisque l'existence des défauts a été admise par le Tribunal et que la\nréparation des défauts restant, ordonnée par ce dernier, n'est pas remise en\nquestion par les parties.\n\n2.2.2 La locataire sollicite une réduction de loyer de 40% du 11 décembre 2014,\ndate avérée de l'intervention de la bailleresse dans la salle de bains, avec pose de\nl'enduit rouge et des dégâts à la baignoire, jusqu'au 17 juin 2016, puis de 30% par\nla suite.\n\nEn l'espèce, il y a lieu de fixer une réduction d'usage proportionnelle et globale,\nliée à la pluralité des défauts présents dans l'appartement durant les périodes en\nquestion.\n\nC/1055/2015\n- 12/14 -\n\nEntre le 11 décembre 2014 et le 17 juin 2016, les défauts suivants, ayant fait\nl'objet des mises en demeure et de la demande de la locataire, sont à considérer :\nbaignoire défectueuse jusqu'en mai 2015, revêtement (carrelage) des murs de la\nsalle de bains jusqu'au 11 décembre 2015 (intervention terminée de l'entreprise\nH______), peintures du plafond et des murs des chambres et pose d'un parquet\ndans la chambre 1 jusqu'au 15 avril 2016.\n\n"}