{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1055-2015_2019-02-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646442?doc=", "Checksum": "ee41439702b9c388bc909b74bd769fcf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1055-2015_2019-02-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2019/0003/ACJC_000340_2019_C_1055_2015.pdf", "Checksum": "55a18cc3735c213dc2f6a11dd1881cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1055/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 28.02.2019 C/1055/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉFAUT DE LA CHOSE | CO.259a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:36", "Checksum": "34d576e44f22ff0badfdc3a2f9ef5f62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 28.02.2019 C/1055/2015\nRegeste:\nDÉFAUT DE LA CHOSE | CO.259a\n\nv. Par acte du même jour, la bailleresse a allégué que dans la mesure où elle avait\ndonné son accord pour effectuer les travaux sollicités, la seule conclusion\n\nC/1055/2015\n- 8/14 -\n\nlitigieuse était celle relative à la réduction de loyer. Elle a conclu au déboutement\nde la locataire.\n\nw. La cause a été gardée à juger le 16 novembre 2016.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nEn l'espèce, la locataire a conclu, en dernier lieu devant le Tribunal, à une\nréduction de loyer de 40% pour la période du 11 décembre 2014 au 17 juin 2016,\nsoit 10'819 fr. 40, puis à une réduction de loyer de 30% dès le 18 juin 2016, ce qui\ncorrespond, à la date des dernières conclusions, à 1'874 fr. 80.\n\nAu total, les prétentions financières de la locataire sont supérieures à\n10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.\n\n1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance\nd'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision.\n\nLe jugement du Tribunal des baux et loyers du 7 mars 2017 a été communiqué aux\nparties le 9 mars 2017 et reçu par elles le 10 mars 2017. Compte tenu de la\nsuspension des délais légaux entre le 9 et le 23 avril 2017 (art. 145 al. 1\nlet. a CPC), le délai de 30 jours a pris fin le lundi 24 avril 2017.\n\nInterjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311\nal. 1 CPC), l'appel est donc recevable.\n\n1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des\nfaits (art. 310 CPC).\n\n1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, in : Procédure civile\nsuisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121).\n\n2. La seule question qui demeure litigieuse en appel a trait à la réduction de loyer.\n\nL’appelante reproche au Tribunal d’avoir procédé à une constatation et une\nappréciation inexacte des faits et des preuves, en retenant qu’elle avait empêché\nl’intimée d’accéder à son appartement pour effectuer les travaux demandés et en\nrefusant, pour cette raison, d’entrer en matière sur sa demande de réduction de\nloyer.\n\nC/1055/2015\n- 9/14 -\n\nEn particulier, l'appelante soutient que le comportement de la bailleresse, qui a\nrefusé de charger des professionnels d'exécuter les travaux dans les règles de l'art\net s'est montrée irrespectueuse à diverses reprises à son égard, a entraîné une\nprolongation des délais de suppression des défauts et des malfaçons (notamment\nen ce qui concerne l'enduit rouge posé sur le mur de la salle de bains). Elle ne s'est\npas opposée à l'exécution des travaux par des entreprises qualifées travaillant dans\nles règles de l'art, de sorte qu'elle ne devrait pas être pénalisée en raison de\nl'attitude agressive et non professionnelle de la bailleresse.\n\n2.1 Selon l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état\napproprié à l'usage pour lequel elle a été louée et de l'entretenir dans cet état. En\nvertu de l'art. 259a CO, lorsqu'apparaissent des défauts de la chose louée qui ne\nsont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais\nou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il\npeut notamment exiger du bailleur la remise en état de la chose (let. a) et une\nréduction proportionnelle du loyer (let. b). Si le défaut entrave ou restreint l'usage\npour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction\nproportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du\ndéfaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier (art. 259d CO).\n\nA l'exception de la demande de dommages-intérêts, les droits du locataire en\nraison d'un défaut de la chose louée ne présupposent pas une faute du bailleur\n(AUBERT in Droit du bail à loyer, BOHNET/MONTINI, 2ème éd. 2017, n. 13 ad\nart. 259a CO; LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 2008, p. 249).\n\nLa jurisprudence a retenu comme contraire à la bonne foi l'attitude du locataire\nqui ne réagit pas aux demandes de fixation d'un rendez-vous pour l'exécution de\ntravaux ou qui les repousse sans raison. Dans ce cas, le locataire ne saurait faire\nvaloir la continuation d'une réduction de loyer et la consignation du loyer sans\ncommettre d'abus de droit (AUBERT, op. cit., n. 24 ad art. 257h CO et les\nréférences citées).\n\nPour justifier une réduction de loyer, l'usage de la chose doit être restreint d'au\nmoins 5%, voire 2% s'il s'agit d'une atteinte permanente (ATF 135 III 345\nconsid. 3.2).\n\nLa réduction de loyer que peut exiger le locataire en application de l'art. 259d CO\nse détermine par rapport à la valeur de l'objet sans défaut. Elle vise à rétablir\nl'équilibre des prestations entre les parties (ATF 126 III 388 consid. 11c). En\nprincipe, il convient de procéder selon la méthode dite relative ou proportionnelle,\ntelle qu'elle est pratiquée dans le contrat de vente : la valeur objective de la chose\navec défaut est comparée à sa valeur objective sans défaut, le loyer étant ensuite\nréduit dans la même proportion. Cependant, le calcul proportionnel n'est pas\ntoujours aisé. Il est alors admis qu'une appréciation en équité, par référence à\n\n"}