{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1055-2015_2019-02-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646442?doc=", "Checksum": "ee41439702b9c388bc909b74bd769fcf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1055-2015_2019-02-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2019/0003/ACJC_000340_2019_C_1055_2015.pdf", "Checksum": "55a18cc3735c213dc2f6a11dd1881cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1055/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 28.02.2019 C/1055/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉFAUT DE LA CHOSE | CO.259a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:36", "Checksum": "34d576e44f22ff0badfdc3a2f9ef5f62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 28.02.2019 C/1055/2015\nRegeste:\nDÉFAUT DE LA CHOSE | CO.259a\n\nLa bailleresse a contesté être responsable des dégâts causés par le cambriolage, les\ntravaux y relatifs devant être pris en charge par l'assurance de la locataire. Elle ne\ns'opposait pas à l'élimination d'autres défauts s'ils étaient avérés mais contestait la\ndemande en réduction de loyer. Enfin, la bailleresse a confirmé qu'il n'y avait pas\neu de travaux effectués dans l'appartement depuis le dépôt de la demande.\n\nm. Lors de l’audience du Tribunal du 27 novembre 2015, la bailleresse a indiqué\nqu'elle refusait de refaire le sol du hall d’entrée, considérant qu’il était en bon état,\nmais qu'elle acceptait de faire effectuer les travaux relatifs aux plafonds du hall\nd'entrée et de la salle de bains.\n\nC/1055/2015\n- 6/14 -\n\nn. Le même jour, la régie a écrit à la locataire, afin qu'elle contacte l'entreprise\nH______, mandatée suite à un devis du 23 novembre 2015, en vue de l'exécution\nde travaux relatifs aux peintures du plafond du hall d'entrée, au parquet du hall\nd'entrée, à la pose d'un muret et de carrelages sur la baignoire et les murs, ainsi\nqu'à la réfection des joints, dans la salle de bains.\n\no. Le 11 décembre 2015, des courriers électroniques ont été échangés entre le\nmandataire de la locataire et la bailleresse, à propos des travaux à terminer par\nl'entreprise H______. Celle-ci n'était intervenue que dans la salle de bains malgré\nla confirmation des travaux par la régie.\n\nLa bailleresse a fait savoir qu'elle ne voulait pas faire exécuter tous les travaux par\nl'entreprise précitée, mais souhaitait en réaliser une partie elle-même, avec l'aide\nd'un ami.\n\nPar courrier du 22 décembre 2015, la locataire a indiqué ne plus vouloir que la\nbailleresse intervienne pour exécuter les travaux elle-même dans son appartement,\nni qu'elle se rende à son domicile.\n\nAprès avoir informé la locataire de ce qu'elle n'était pas mandatée pour s'occuper\nde tous les aspects techniques de la location, le 19 janvier 2016, la régie a sollicité\nque la locataire permette l'accès à son appartement le 27 janvier 2016 à la\nbailleresse, pour effectuer des retouches de peinture et réparer la porte de la\ncuisine.\n\nLe 21 janvier 2016, la locataire a réitéré son refus, en raison du comportement\n«inqualifiable» de la bailleresse lors du rendez-vous du 8 décembre précédant.\n\np. Les 2 et 4 mars 2016, la régie a confirmé un devis du 9 mars 2015 de\nl'entreprise H______, pour des travaux de peintures des murs, fenêtres, et plafonds\ndu hall d'entrée et de l'une des chambres.\n\nq. Lors de l’audience du Tribunal du 11 mars 2016, la locataire a déclaré qu’un\nentrepreneur avait réalisé un nouveau tablier carrelé pour la baignoire. Les autres\ntravaux pour lesquels les devis avaient été acceptés n'avaient pas été réalisés.\n\nLa bailleresse a contesté devoir changer les meubles de la cuisine car ils étaient\nfonctionnels, mais a admis être prête à réparer les autres défauts, en exécutant les\ntravaux elle-même et avec l'aide d'amis.\n\nr. La locataire a par la suite déposé au Tribunal des devis d'entreprises pour le\nremplacement des meubles de la cuisine et des photographies de la cuisine et du\nhall d'entrée.\n\nLa bailleresse a produit des photographies de l'appartement et des devis de\nl'entreprise qu'elle avait mandatée pour certains travaux.\n\nC/1055/2015\n- 7/14 -\n\ns. Lors de l'audience du Tribunal du 17 juin 2016, la locataire a précisé que par\nrapport aux conclusions prises, il restait les travaux suivants à faire : refaire le\nrevêtement du sol du hall d'entrée, remplacer l'agencement des meubles de la\ncuisine, fixer correctement la baignoire pour qu'elle ne bouge pas, refaire le joint\nd'étanchéité autour de la baignoire et supprimer le problème de moisissure au bas\ndu mur entre la salle de bains et le hall d'entrée, côté hall d'entrée.\n\nLa bailleresse s'est déclarée d'accord d'exécuter tous les travaux demandés, à\nl'exception de la réfection du sol du hall d'entrée, tenant toutefois à les faire\nelle-même et non à les faire exécuter par une entreprise. Elle a admis une\nréduction de loyer de 10 fr. par mois.\n\nt. Le 29 août 2016, la bailleresse a transmis au Tribunal un courrier qu'elle avait\nenvoyé à la locataire, dans lequel elle demandait de pouvoir accéder à\nl'appartement pour effectuer les travaux qu'elle s'était engagée à faire lors de\nl'audience précitée.\n\nu. Par acte adressé le 21 octobre 2016 au Tribunal, la locataire a précisé que les\ntravaux de peinture de la porte d'entrée côté intérieur, de la porte-fenêtre de la\nchambre 1 et de la fenêtre de la chambre 2 allaient être effectués le 25 octobre\n2016 aux frais de son assurance. Les travaux de peinture du plafond et la pose\nd'un parquet dans la chambre 1 et la peinture des murs dans la chambre 2 avaient\nété effectués par la bailleresse et s'étaient terminés le 15 avril 2016. La locataire a\nainsi conclu à ce que le Tribunal condamne la bailleresse à effectuer, à ses frais et\ndans les règles de l'art, les travaux suivants :\n\n- hall d'entrée : remplacer, après arrachage de la moquette, le parquet posé en\n2014,\n\n- cuisine : remplacer les meubles,\n\n- salle de bains : fixer correctement la baignoire pour qu'elle ne bouge pas,\neffectuer les travaux de réfection et de finition nécessaires (notamment carrelage\net peinture), refaire le joint d'étanchéité autour de la baignoire, supprimer le\nproblème de moisissure au bas du mur entre la salle de bains et le hall d'entrée,\ncôté hall d'entrée.\n\nElle a conclu à ce que le Tribunal réduise le loyer de 40% du 11 décembre 2014\nau 17 juin 2016, puis de 30% dès le 18 juin 2016 jusqu'à complète exécution des\ntravaux, et condamne la bailleresse à lui restituer le trop-perçu de loyer avec\nintérêts à 5%.\n\n"}