La cause doit donc être également retournée au Tribunal à cet égard; il lui reviendra d'interpeller l'appelante ou de transmettre la cause à la Commission de conciliation, à laquelle elle avait été initialement adressée, après avoir, le cas échéant, et si besoin, disjoint les conclusions de mesures provisionnelles et de fond. Au vu de ce qui précède, l'appel est fondé, de sorte que le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal. 3. À teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). *****