différent, où une action est précédée d'une requête de mesures provisionnelles et où le Tribunal fixe ainsi un délai en application de l'art. 263 CPC. Or, en l'espèce, cette disposition n'est pas applicable puisque l'appelante a déjà déposé son action au fond. Les parties n'ont par ailleurs pas déjà été précédemment opposées, sans trouver un accord, dans une procédure indépendante portant sur le même complexe de faits dans le cadre de mesures provisionnelles, de sorte que l'exclusion de la conciliation ne se justifie pas.