des baux et loyers et inversement. L'appelante ne conteste pas que l'action qu'elle a déposée au fond était soumise à la conciliation, mais elle soutient que, comme elle était assortie d'une requête de mesures provisionnelles, l'exigence d'une conciliation était tombée. Cet argument ne convainc pas pour les raisons qui vont suivre. En outre, il est incohérent avec l'adressage effectué à l'autorité de conciliation. L'art. 198 let. h CPC qu'elle invoque à l'appui de son argumentation vise le cas, différent, où une action est précédée d'une requête de mesures provisionnelles et où le Tribunal fixe ainsi un délai en application de l'art.