d CPC). Les cas dans lesquels le législateur a renoncé à imposer la conciliation préalable obligatoire sont exhaustivement énumérés par les art. 198 et 199 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_176/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.3). Outre les affaires soumises à la procédure sommaire (art. 198 let. a CPC), telles les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), qui, par nature, doivent être traitées avec célérité, la conciliation n'a pas lieu lorsque, dans les actions précédées d'une requête de mesures provisionnelles, le Tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande (art. 198 let. h CPC et art.