{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10547-2024_2025-01-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3385046?doc=", "Checksum": "eb28f32095453874d24a0d731f72aa1b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10547-2024_2025-01-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0000/ACJC_000080_2025_C_10547_2024.pdf", "Checksum": "794a51d66c36236606ec9eb84b76d3ad"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10547/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.01.2025 C/10547/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:34:00", "Checksum": "0969c4ebf80007e7f16add55524b834a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.01.2025 C/10547/2024\n\nle Tribunal des baux et loyers et la Commission de conciliation en matière de baux\net loyers, qui composent chacun une section distincte du Tribunal civil (art. 83 ss\nLOJ; art. 15 du Règlement du Tribunal civil du 2 juin 2014 [RTC; RS GE E 2\n05.41]).\n2.2 En l'espèce, l'appelante a déposé une action au fond, assortie de mesures\nprovisionnelles. Elle a adressé celle-ci par courriel sécurisé à la Commission de\nconciliation en matière de baux et loyers, mais son écriture porte la mention\n\"Tribunal des baux et loyers\".\nContrairement au Tribunal de première instance qui exerce notamment les\ncompétences que le code de procédure civil attribue à l'autorité de conciliation\n(art. 86 al. 2 let. b LOJ) ou au Tribunal des prud'hommes qui comprend le degré de\nla conciliation et le Tribunal (art. 11 et 12 de la loi sur le Tribunal des prud’hommes\ndu 11 février 2010 [LTPH; RS GE E 3 10]), la Commission de conciliation en\nmatière de baux et loyers est une autorité distincte du Tribunal des baux et loyers,\nconstituant une des sections du Tribunal civil et régie par des dispositions\nspécifiques de la loi organisant la Commission de conciliation en matière de baux\net loyers du 28 novembre 2010 (LCCBL, RS GE E 3 15). Ainsi, la mention\n\"Tribunal de baux et loyers\" figurant dans l'acte déposé était incorrecte en tant que\ncet acte était soumis à la conciliation et en adressant son acte à la Commission de\nconciliation en matière de baux et loyers, l'appelante ne l'adressait pas au Tribunal\ndes baux et loyers et inversement.\nL'appelante ne conteste pas que l'action qu'elle a déposée au fond était soumise à la\nconciliation, mais elle soutient que, comme elle était assortie d'une requête de\nmesures provisionnelles, l'exigence d'une conciliation était tombée. Cet argument\nne convainc pas pour les raisons qui vont suivre. En outre, il est incohérent avec\nl'adressage effectué à l'autorité de conciliation. L'art. 198 let. h CPC qu'elle invoque\nà l'appui de son argumentation vise le cas, différent, où une action est précédée\nd'une requête de mesures provisionnelles et où le Tribunal fixe ainsi un délai en\napplication de l'art. 263 CPC. Or, en l'espèce, cette disposition n'est pas applicable\npuisque l'appelante a déjà déposé son action au fond. Les parties n'ont par ailleurs\npas déjà été précédemment opposées, sans trouver un accord, dans une procédure\nindépendante portant sur le même complexe de faits dans le cadre de mesures\nprovisionnelles, de sorte que l'exclusion de la conciliation ne se justifie pas. Enfin,\nla fixation d'un délai par le Tribunal suppose que les mesures provisionnelles\nrequises soient admises, alors qu'il doit être compris de l'acte déposé par l'appelante\nque celle-ci prend simultanément et concurremment des conclusions sur mesures\nprovisionnelles et au fond, ces dernières étant indépendantes du succès des mesures\nprovisionnelles requises.\nDès lors, il convient de retenir ce qui suit. Le Tribunal des baux et loyers, qui s'est\nsaisi de l'acte déposé alors qu'il avait été expédié par courriel sécurisé à la\nCommission de conciliation en matière de baux et loyers, était compétent pour\nstatuer sur les mesures provisionnelles qui étaient requises, non soumises à la\n\nC/10547/2024\n- 5/6 -\n\nprocédure de conciliation. La cause lui sera dès lors renvoyée pour qu'il statue à cet\négard.\nQuant à l'action au fond, il ne peut être simplement affirmé qu'elle a été adressée au\nTribunal des baux et loyers, comme le fait celui-ci, puisque, même si elle porte la\nmention \"Tribunal des baux et loyers\", il est constant qu'elle a été expédiée par\ncourriel sécurisé à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. Le\ncomportement de l'appelante était ainsi peu clair et contradictoire, de sorte que le\nTribunal aurait dû, puisqu'il entendait se saisir de l'acte déposé par l'appelante,\ninterpeller cette dernière pour connaître ses intentions. La cause doit donc être\négalement retournée au Tribunal à cet égard; il lui reviendra d'interpeller l'appelante\nou de transmettre la cause à la Commission de conciliation, à laquelle elle avait été\ninitialement adressée, après avoir, le cas échéant, et si besoin, disjoint les\nconclusions de mesures provisionnelles et de fond.\nAu vu de ce qui précède, l'appel est fondé, de sorte que le jugement attaqué sera\nannulé et la cause renvoyée au Tribunal.\n3. À teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises\nà la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n*****\n\nC/10547/2024\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\nDéclare recevable l'appel interjeté le 10 juin 2024 par A______ SÀRL contre le jugement\nJTBL/495/2024 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10547/2024.\n\nAu fond :\nAnnule ce jugement et, cela fait:\nRenvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il procède conformément aux\nconsidérants du présent arrêt.\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur\nLaurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Madame Sibel UZUN, juges\nassesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.\n\n"}