{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10528-2011_2011-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644519?doc=", "Checksum": "c3876631bffdafbd62174396cda8b5b8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10528-2011_2011-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2011/0016/ACJC_001612_2011_C_10528_2011.pdf", "Checksum": "4a216e6e19ac0102d6d6c3c75bcf1d09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10528/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.12.2011 C/10528/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.257. 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CO.259.d\n\nEn matière d’évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la\ncréance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est\nconforme à l’art. 257d al. 1 CO, si l’avis comminatoire du bail était assorti d’une\nmenace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le\nversement réclamé n’a pas été payé, et si le congé satisfait aux exigences de forme\nprévues aux art. 266l et 266n CO et respecte le délai et le terme prescrits par\nl’art. 257d al. 2 CO.\n\nLe délai comminatoire de l’art. 257d al. 1 CO commence à courir le lendemain du\njour où le locataire a reçu l’avis du bailleur (LACHAT, Le bail à loyer, 2008,\np. 667).\n\nSi les conditions légales sont remplies, le juge doit prononcer l’évacuation; sinon,\nil doit rejeter la requête.\n\n3.2. L’art. 257d CO s’applique lorsque le locataire est en retard dans le paiement\ndu loyer prévu par le bail ou résultant de majorations valablement notifiées, non\ncontestées ou admises ou par le juge. Les intérêts moratoires (art. 104 CO) liés\naux loyers arriérés sont assimilables à celui-ci (LACHAT, op. cit., p. 664; HIGI,\nCommentaire zurichois, no 10 ad. art. 257d CO; WEBER, Commentaire bâlois,\nno 3 ad. art. 257d CO; SVIT-Kommentar no 16 ad. art. 257d CO). Il en va de\nmême des frais accessoires échus. Le bailleur n’est toutefois pas habilité à résilier\nle contrat en application de l’art. 257d al. 2 CO lorsque le locataire est en retard\ndans le paiement de frais de poursuite, de la garantie bancaire ou de dommages et\n\nC/10528/2011\n- 8/9 -\n\nintérêts (LACHAT, op. cit., p. 664; HIGI, op. cit., no 11 ad. art. 257d CO; SVIT-\nKommentar no 16 ad. art. 257d CO).\n\nL’invitation à payer doit clairement mentionner le montant de l’arriéré lui-même,\nlequel ne doit pas nécessairement être chiffré, mais être déterminable de manière\ncertaine. Si le bailleur a des créances qui ne permettent pas l’application de\nl’art. 257d CO et d’autres qui la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes\nà éteindre pour éviter la résiliation du bail (LACHAT, op. cit., p. 666;\nRAJOWER, PJA 1998, p. 807).\n\nLa commination doit être claire et expresse, même s’il apparaît a priori qu’elle\nrestera sans effet. Elle ne peut renvoyer sans autre précision à l’art. 257d CO\n(arrêt du TF 4A_551/2009 consid. 2.4.1.; BOHNET/MONTINI, Droit du bail à\nloyer, p. 229). L’avis précisera au besoin de manière détaillée les loyers en souffrance (BOHNET/MONTINI, ibidem, p. 229).\n\n3.3. Dans le cas d’espèce, l'avis comminatoire a été adressé à l'intimé en lui impartissant un délai de trente jours pour régler un montant de 25'227 fr. 10 fr. La\nmise en demeure a précisé les loyers en souffrance, en désignant expressément les\nmois impayés, soit 60 fr. pour juin 2007, 320 fr. pour mars 2008 et 21'120 fr. pour\nla période de mai 2009 à octobre 2010. Il ne ressort pas des pièces produites, contrairement à ce que soutient l'appelante, que les versements effectués par l'intimé\nou l'Hospice Général ont éteint des dettes antérieures. L'appelante n'a d'ailleurs\npas versé à la procédure les avis de crédit de paiement des différents loyers. Par\nailleurs, les pièces mettent en évidence que l'Hospice Général a versé directement\nà l'appelante les loyers, en temps utile, dès le 1er janvier 2009. Dès lors, la sommation portait sur des loyers réglés. L'intimé a ainsi rendu vraisemblable une exception à la prétention de l'appelante.\n\nPar ailleurs, le décompte produit par l'appelante fait état d’un solde de chauffage\nd'un montant important, de 3'727 fr. 10. Le décompte de chauffage n'a pas été versé à la procédure.\n\nDans ces circonstances, l'état de fait ne peut pas être établi sans peine et la situation juridique n'est également pas claire.\n\nC'est dès lors à bon droit que le Tribunal des baux et loyers a déclaré la requête\nirrecevable. L'appelante sera ainsi déboutée de ses conclusions et le jugement\nentrepris confirmé.\n\n4. La procédure est gratuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens\n(art. 17 al. 1 LaCC).\n\n*****\n\nC/10528/2011\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 8 août 2011 par X______ SA contre le jugement\nJTBL/844/2011 rendu le 25 juillet 2011 dans la cause C/10528/2011-7-E.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame\nNathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJean-Marc STRUBIN Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS\n173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition\ncomplète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : cf. considérant 2.1.\n\nC/10528/2011\n"}