{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10528-2011_2011-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644519?doc=", "Checksum": "c3876631bffdafbd62174396cda8b5b8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10528-2011_2011-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2011/0016/ACJC_001612_2011_C_10528_2011.pdf", "Checksum": "4a216e6e19ac0102d6d6c3c75bcf1d09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10528/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.12.2011 C/10528/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.257. CO.259.d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:53", "Checksum": "cf86531d568978d81621a403fff47c16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.12.2011 C/10528/2011\nRegeste:\nCPC.257. CO.259.d\n\n b. Par jugement rendu par le Tribunal de première instance le 11 décembre 2008,\nles droits et obligations liés à l'appartement ont été attribués à Y______.\n\nc. A une date qui ne ressort pas des pièces versées à la procédure, X______ SA est\ndevenue propriétaire de l'immeuble sis xx, rue A______.\n\nd. Par avis comminatoires du 22 octobre 2010, reçu par Y______ le 25 octobre\n2010, X______ SA l'a mis en demeure de lui régler dans les trente jours le\nmontant de 25'227 fr. 10, et l'a informé de son intention de résilier le bail à défaut\nde paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, conformément à\nl’art. 257d CO.\n\nA teneur de l'avis, la somme réclamée comprend les montants suivants :\n\n- 21'120 fr. à titre de loyers de mai 2009 à octobre 2010, sous déduction de deux\nversements de 1'320 fr. effectués les 11 août et 22 septembre 2010;\n- 60 fr. correspondant au solde de loyer du mois de juin 2007;\n- 320 fr. à titre de solde du loyer du mois de mars 2008;\n- 3'727 fr. 10 correspondant aux décompte des frais accessoires dus au\n30 septembre 2010.\n\nC/10528/2011\n- 4/9 -\n\ne. Considérant que la somme n’avait pas été réglée dans le délai imparti, X______\nSA a, par avis officiel du 16 décembre 2010, adressé à Y______, résilié le bail\npour le 31 janvier 2011.\n\nf. Par requête déposée le 16 mai 2011 au greffe de la Commission de conciliation\nen matière de baux et loyers, X______ SA a sollicité l’évacuation de Y______ des\nlocaux en cause, non libérés par lui dans le délai imparti. Elle a également conclu\nà ce que Y______ soit condamné à lui verser 17'540 fr. à titre d'arriérés de loyers\net de charges pour les mois de décembre 2009 à janvier 2011, plus intérêts\nmoratoires, 3'960 fr. à titre d'indemnités pour occupation illicite des mois de\nfévrier à avril 2011 et 3'727 fr. 10 à titre de solde de frais accessoires dû au jour\ndu dépôt de la requête. X______ SA a enfin conclu à ce que Y______ soit\ncondamné à lui payer, dès le 1er mai 2011, la somme de 1'320 fr. par mois jusqu'à\nreddition des locaux, à titre d'indemnités pour occupation illicite.\n\ng. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries du\n19 juillet 2011, le représentant de X______ SA a indiqué qu'aucun versement\nn'était intervenu dans le délai comminatoire et que l'arriéré de loyer et de charges\ns'élevait à 21'500 fr. Elle a produit un décompte de paiement des loyers et charges,\nainsi que la preuve d'acheminement postal de la mise en demeure et du congé.\n\nPour sa part, Y______ a expliqué avoir accumulé un important retard dans le\npaiement du loyer dès 2006 et avoir sollicité l'aide du service sociale de la Ville\nde Carouge, visant à faire débloquer des fonds destinés à résorber la dette. N'ayant\neu aucune nouvelle de la régie, cette démarche n'avait finalement pas abouti. Il a\négalement indiqué s'être régulièrement acquitté du loyer et des charges courants,\nainsi que d'un acompte mensuel de 200 fr., d'octobre 2007 à décembre 2008.\nDepuis le 1er janvier 2009, l'Hospice Général versait directement le loyer à\nX______ SA.\n\nLa représentante de l'Hospice Général, assistant aux débats, a confirmé que les\nloyers d'octobre 2007 à décembre 2008 avaient été versés par Y______ en mains\nde la bailleresse, sous contrôle de l'assistante sociale de celui-ci, et que l'Hospice\nGénéral avait réglé, dès le 1er janvier 2009, chaque mois le loyer à X______ SA.\nLes montants réclamés dans l'avis comminatoires n'étaient ainsi pas dus.\n\nLe conseil de X______ SA a déclaré qu'il n'était pas informé des versements\nmentionnés par l'Hospice Général et a sollicité qu'un délai soit imparti à Y______\npour produire les justificatifs de paiements.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.\n\nh. Par courrier recommandé du 19 juillet 2011, l'Hospice Général a communiqué\nau Tribunal des baux et loyers les preuves de paiement des loyers de février 2009\nà août 2011.\n\nC/10528/2011\n- 5/9 -\n\ni. Le Tribunal des baux et loyers a déclaré irrecevable la demande de X______\nSA, par jugement du 25 juillet 2011.\n\nC. Les arguments des parties seront examinés en tant que de besoin ci-après.\n\nEN DROIT\n\n1. Selon l'art. 121 al. 2 LOJ (RS/GE E 2 05), entré en vigueur le 1er janvier 2011,\ndans les causes fondées sur les art. 257d et 282 CO, la Chambre des baux et loyers\nde la Cour de justice siège sans assesseurs. L'art. 143 LOJ consacré aux dispositions transitoires règle le sort des causes pendantes au moment de l'introduction de\nla LOJ. L'al. 1 indique que \"en matière civile, les dispositions transitoires prévues\naux art. 404 à 407 CPC s'appliquent\". Ces dernières prévoyant l'application du\nnouveau droit de procédure aux recours formés contre des décisions communiquées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2011, il convient également d'appliquer la nouvelle LOJ et de statuer dans la composition sans assesseurs.\n\n2. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur\nl'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt 4C.310/1996 du 16 avril\n1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1).\n\n"}