{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10528-2011_2011-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644519?doc=", "Checksum": "c3876631bffdafbd62174396cda8b5b8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10528-2011_2011-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2011/0016/ACJC_001612_2011_C_10528_2011.pdf", "Checksum": "4a216e6e19ac0102d6d6c3c75bcf1d09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10528/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.12.2011 C/10528/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.257. 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CO.259.d\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10528/2011 ACJC/1612/2011\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 12 DECEMBRE 2011\n\nEntre\n\nX______ SA, p.a. ______, ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 25 juillet 2011, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat,\n29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle\nfait élection de domicile aux fins des présentes,\n\nd’une part,\n\nEt\n\nMonsieur Y______, domicilié xx, rue A______, Genève, intimé, comparant par\nl'ASLOCA, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de\nlaquelle il fait élection de domicile,\n\nd’autre part,\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.12.2011.\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte expédié par pli recommandé le 8 août 2011 au greffe de la Cour de\njustice, X______ SA (ci-après : X______ SA) appelle d’un jugement rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 25 juillet 2011, notifié aux parties par plis\nrecommandés du lendemain, déclarant irrecevable sa requête en évacuation du 16\nmai 2011 et déboutant les parties de toutes autres conclusions.\n\nEn substance, le Tribunal des baux et loyers a retenu que X______ SA n'avait pas\nétabli de manière claire le montant des arriérés de loyers et de charges, de sorte\nque les conditions de la procédure du cas clair n'étaient pas réalisées. L'Hospice\nGénéral avait versé les loyers directement à X______ SA depuis le 1er janvier\n2009. Les loyers de mai 2009 à octobre 2010, objet de la mise en demeure avaient\nainsi été réglés. Pour le surplus, l'avis comminatoire n'était pas suffisamment\nprécis concernant le solde de charges au 30 septembre 2010.\n\nX______ SA conclut à l'annulation du jugement entrepris et à ce que la Cour,\nstatuant à nouveau, déclare recevable la requête en évacuation formée le 16 mai\n2011, condamne Y______ ainsi que tout autre occupant éventuel, à évacuer de sa\npersonne et de ses biens, en le laissant en bon état de réparation locative,\nl'appartement de 3,5 pièces au 6ème étage de l'immeuble sis xx, rue A______ à\nGenève, l'autorise à faire appel aux forces de police afin qu'elles procèdent à\nl'évacuation de Y______ et de tout autre occupant de l'appartement, condamne\nY______ à lui verser les montants de 13'580 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août\n2010, et de 3'960 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2011, condamne Y______\nà lui payer, dès le 1er juin 2011, 1'320 fr. par mois tant qu'il occupera les locaux,\ndise que la procédure est gratuite et déboute Y______ de toutes ses conclusions.\n\nX______ SA fait valoir que le montant des arriérés réclamés dans l'avis comminatoire était précis et établi par le décompte préparé par la régie en charge de la\ngestion de l'immeuble. Les paiements effectués par Y______ puis par l'Hospice\nGénéral avaient été imputés sur le retard pris dans le règlement du loyer, datant de\n2006. Les arriérés de loyers et de charges n'avaient pas été réglés dans le délai\nfixé. Les conditions d'une résiliation fondée sur l'art. 257d CO étaient ainsi\nréalisées. X______ SA reproche au Tribunal des baux et loyers de ne pas avoir\nconsidéré que l'état de fait était prouvé et que la situation juridique était claire.\n\nDans sa réponse du 22 août 2011, Y______ conclut principalement à la\nconfirmation du jugement querellé et au déboutement de X______ SA de toutes\nses conclusions, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée en première\ninstance pour instruction complémentaire.\n\nIl indique que le décompte produit n'est pas signé et ne permet pas de déterminer\nprécisément les remboursements faits ni la situation locative exacte. Les loyers et\n\nC/10528/2011\n- 3/9 -\n\ncharges figurant dans la mise en demeure avaient été réglés par l'Hospice Général\ndirectement en main de la bailleresse. Y______ fait également valoir que\nX______ SA ne lui a pas notifié d'avis de fixation du loyer initial, de sorte que le\nloyer était nul. Il a déclaré compenser sa créance en restitution du trop-perçu de\nloyer avec la créance alléguée par X______ SA. Pour le surplus, il a contesté le\nsolde de chauffage et précisé qu'aucun décompte de chauffage n'avait été versé à\nla procédure.\n\nY______ a produit un décompte établi et signé par l'Hospice Général de paiement\ndes loyers de février 2009 à septembre 2011.\n\nB. Les faits pertinents de la cause peuvent être résumés comme suit :\n\na. Le 20 novembre 1997, SI RUE A______ XX a remis à bail à Y______ et\nZ______ un appartement de 3,5 pièces au 6ème étage de l’immeuble sis xx, rue\nA______ à Genève.\n\nLe bail a débuté le 1er décembre 1997 pour se terminer le 30 novembre 1998 et\ns'est depuis lors renouvelé par tacite reconduction d'année en année.\n\nLe loyer initial a été fixé à 14'640 fr. par année et l’acompte de charges à 960 fr.\nannuellement. Les charges ont été portées à 1'200 fr. par an dès le 1er décembre\n2003. Le loyer mensuel, charges comprises, s'élève ainsi à 1'320 fr.\n\n"}