Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi des plaidoiries écrites n'auraient pas été appropriées dans le cas d'espèce, ni ce qu'il n'aurait pu exprimer qu'oralement. Il a d'ailleurs, dans ses conclusions subsidiaires de recours, requis un renvoi pour que soient ordonnées des plaidoiries écrites, ce qui tend à établir qu'il aurait été en mesure de s'en satisfaire. En définitive, au vu de ce qui précède, la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée, ce qui rend le recours irrecevable.