1.3.2 L'art. 232 al. 2 CPC prévoit que les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le Tribunal fixe un délai à cet effet. 1.3.3 L'art. 53 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst., prévoit que les parties ont le droit d'être entendues.