1.3 L'hypothèse visée par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisée, il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. A bien le comprendre, le recourant soutient que tel serait le cas, dans la mesure où son droit d'être entendu aurait été violé parce que le Tribunal aurait retenu qu'il était durablement empêché de se présenter à une audience.