En l’espèce, le Tribunal a refusé d'ordonner des plaidoiries orales et gardé la cause à juger (sous quinzaine). Ce faisant, le Tribunal a pris une décision d’ordre procédural, qui doit être qualifiée d’ordonnance d'instruction, laquelle peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.2 Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue, étant précisé qu'il sera admis qu'il ne porte pas sur la question de la suspension de la procédure qui ne fait pas l'objet de critiques.