f. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Tribunal, retenant au vu des deux certificats médicaux précités, que A______ était durablement incapable de se rendre à une audience de plaidoiries, a ordonné des plaidoiries écrites, à déposer au 15 janvier 2024. Dans le délai imparti, la FONDATION DE PREVOYANCE B______ a persisté dans ses dernières conclusions, soit la fixation du loyer initial à 28'470 fr. par an et le déboutement de A______ des fins de ses conclusions pour le surplus.