Il a retenu qu'il avait, par décision du 15 décembre 2023, ordonné des plaidoiries écrites, qu'il n'existait pas de motif de revenir sur cette décision, étant précisé que deux audiences avaient été appointées aux fins de plaider oralement, auxquelles A______ ne s'était pas présenté, en raison d'incapacités attestées par certificats médicaux, dont il ressortait, "de l'appréciation du Tribunal" que le précité était durablement incapable de comparaître. La suspension de la procédure ne se justifiait pas. Cette décision ne porte pas d'indications de voies de recours.