{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10527-2020_2025-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3396137?doc=", "Checksum": "4e289771713efadea86d2de18b7a1539"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10527-2020_2025-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0003/ACJC_000345_2025_C_10527_2020.pdf", "Checksum": "63888c6e239a295d9d61e8b30bd3b094"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10527/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.03.2025 C/10527/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:35:04", "Checksum": "fc8a706b0289dbebcec1ba16c275d205", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.03.2025 C/10527/2020\n\n C/10527/2020\n- 6/7 -\n\ndélai pour le dépôt des plaidoiries écrites, dont l'intimée a pour sa part fait usage,\nétait échu.\n\nLe recourant n'a pas non plus tiré parti du délai de quinze jours, fixé dans la\ndécision dont est recours, avant que le jugement ne soit rendu. Il n'a pas plus\nassorti le présent recours de conclusions sur effet suspensif, de sorte que ladite\ndécision est en force.\n\nAu demeurant, comme le rappelle la jurisprudence, la garantie du droit d’être\nentendu n’est pas une fin en soi. Elle est également tempérée par le principe de la\nbonne foi. En l'occurrence, s'il est vrai que le recourant a pu présenter par deux\nfois des certificats médicaux relatifs à sa non comparution aux audiences de\nplaidoiries fixées par le Tribunal, il n'en reste pas moins qu'il a bénéficié de deux\nchances de s'exprimer oralement (comme cela avait été décidé en avril 2022\nlorsque le recourant était représenté). Le Tribunal, saisi d'une procédure soumise à\nla procédure simplifiée, était ainsi fondé, en décembre 2023, à ordonner des\nplaidoiries écrites sur le vu de ce qui précède, sans avoir à prendre en\nconsidération d'office des éléments d'autres procédures. Le recourant a de son\npropre chef décidé de ne pas se soumettre à cette décision; il s'est ainsi lui-même\nprivé de la possibilité d'exercer son droit d'être entendu.\n\nPour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi des plaidoiries écrites n'auraient\npas été appropriées dans le cas d'espèce, ni ce qu'il n'aurait pu exprimer\nqu'oralement. Il a d'ailleurs, dans ses conclusions subsidiaires de recours, requis\nun renvoi pour que soient ordonnées des plaidoiries écrites, ce qui tend à établir\nqu'il aurait été en mesure de s'en satisfaire.\n\nEn définitive, au vu de ce qui précède, la condition du préjudice difficilement\nréparable n'est pas réalisée, ce qui rend le recours irrecevable.\n\n2. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10527/2020\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nDéclare irrecevable le recours formé le 1er novembre 2024 par A______ contre\nl'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10527/2020.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN,\nMonsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nevena PULJIC, Monsieur\nJean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10527/2020\n"}