{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10527-2020_2025-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3396137?doc=", "Checksum": "4e289771713efadea86d2de18b7a1539"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10527-2020_2025-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0003/ACJC_000345_2025_C_10527_2020.pdf", "Checksum": "63888c6e239a295d9d61e8b30bd3b094"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10527/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.03.2025 C/10527/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:35:04", "Checksum": "fc8a706b0289dbebcec1ba16c275d205", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.03.2025 C/10527/2020\n\n C/10527/2020\n- 4/7 -\n\nEn l’espèce, le Tribunal a refusé d'ordonner des plaidoiries orales et gardé la cause\nà juger (sous quinzaine). Ce faisant, le Tribunal a pris une décision d’ordre\nprocédural, qui doit être qualifiée d’ordonnance d'instruction, laquelle peut faire\nl'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b CPC.\n\n1.2 Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et\n321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue, étant précisé qu'il sera\nadmis qu'il ne porte pas sur la question de la suspension de la procédure qui ne fait\npas l'objet de critiques.\n\n1.3 L'hypothèse visée par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisée, il reste à\ndéterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice\ndifficilement réparable au recourant au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.\n\nA bien le comprendre, le recourant soutient que tel serait le cas, dans la mesure où\nson droit d'être entendu aurait été violé parce que le Tribunal aurait retenu qu'il\nétait durablement empêché de se présenter à une audience.\n\n1.3.1 Constitue un \"préjudice difficilement réparable\" au sens de l'art. 319 let. b\nch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui\nne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.\nL'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant\nd'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le\nrecours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a\nclairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans\nfin du procès (parmi d'autres : ACJC/1458/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2.1;\nJEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 22\nad art. 319 CPC).\n\nLe préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être\nsupprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale\nfavorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par\nexemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits\nabsolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou\nencore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant\nun risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au\nsens de l'art. 28 CC (JEANDIN, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références\ncitées).\n\nUne simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci\nne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait\nque la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la\nloi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la\ndécision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable\n\nC/10527/2020\n- 5/7 -\n\n(COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel\net au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire\néquivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute\nordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le\nlégislateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs : ACJC/220/2023 du\n13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2;\nACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1).\n\nIl appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision\nattaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse\nd'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629\nconsid. 2.3.1).\n\nSi la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours\nest irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision\nfinale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad\nart. 319 CPC).\n\n1.3.2 L'art. 232 al. 2 CPC prévoit que les parties peuvent renoncer d'un commun\naccord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le Tribunal\nfixe un délai à cet effet.\n\n1.3.3 L'art. 53 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst.,\nprévoit que les parties ont le droit d'être entendues.\n\nLe droit d’être entendu comprend notamment le droit de l’intéressé à pouvoir se\ndéterminer sur la cause avant le prononcé d’une décision qui l’affecte, en tout cas\nau moins sur le résultat de l’administration des preuves, lorsque celui-ci peut\ninfluencer l’issue de la procédure. En règle générale, une renonciation du Tribunal\naux plaidoiries finales, sans déclaration expresse des parties en ce sens selon\nl’art. 232 al. 2 CPC, doit conduire à l’annulation de la décision, dès lors qu’une\ntelle renonciation constitue une violation du droit d’être entendu qui n’est\nguérissable qu’exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2018 du\n16 avril 2019, consid. 2).\n\nMalgré son caractère formel, la garantie du droit d’être entendu n’est pas une fin\nen soi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2013 du 20.8.2013 consid. 3.3).\n\n1.3.4 En l'espèce, il apparaît d'emblée que le recourant n'a pas formé de recours\ncontre l'ordonnance du 15 décembre 2023 qui ordonnait le dépôt de plaidoiries\nécrites, en fixant un délai à ces fins. Il ne s'est pas non plus conformé à cette\nordonnance, dont il s'est limité à requérir une reconsidération.\n\nIl est ainsi malvenu de faire grief au Tribunal d'une décision déjà en force,\nl'ordonnance attaquée se limitant à traiter la reconsidération requise, alors que le\n\n"}