{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10527-2020_2025-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3396137?doc=", "Checksum": "4e289771713efadea86d2de18b7a1539"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10527-2020_2025-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0003/ACJC_000345_2025_C_10527_2020.pdf", "Checksum": "63888c6e239a295d9d61e8b30bd3b094"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10527/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.03.2025 C/10527/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:35:04", "Checksum": "fc8a706b0289dbebcec1ba16c275d205", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.03.2025 C/10527/2020\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10527/2020 ACJC/345/2025\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU MARDI 11 MARS 2025\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par le\nTribunal des baux et loyers le 17 octobre 2024, en personne,\n\net\n\nFONDATION DE PREVOYANCE B______, sise ______, intimée, représentée par\nMe Zena GOOSSENS-BADRAN, avocate, avenue Léon-Gaud 5, case postale,\n1211 Genève 12.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 mars 2025.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par ordonnance du 17 octobre 2024, expédiée pour notification aux parties le\n18 octobre 2024, le Tribunal des baux et loyers a rejeté la requête de suspension\nformée par A______, refusé d'ordonner des plaidoiries orales, et annoncé aux\nparties que la cause serait gardée à juger sous quinzaine.\n\nIl a retenu qu'il avait, par décision du 15 décembre 2023, ordonné des plaidoiries\nécrites, qu'il n'existait pas de motif de revenir sur cette décision, étant précisé que\ndeux audiences avaient été appointées aux fins de plaider oralement, auxquelles\nA______ ne s'était pas présenté, en raison d'incapacités attestées par certificats\nmédicaux, dont il ressortait, \"de l'appréciation du Tribunal\" que le précité était\ndurablement incapable de comparaître. La suspension de la procédure ne se\njustifiait pas.\n\nCette décision ne porte pas d'indications de voies de recours.\n\nB. Par acte du 1er novembre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours (la\npage de garde porte la mention \"appel\") contre l'ordonnance précitée. Il a conclu à\nl'annulation de celle-ci, cela fait au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il\npuisse exercer son droit d'être entendu oralement, subsidiairement par écrit.\n\nLa FONDATION DE PREVOYANCE B______ a conclu à l'irrecevabilité du\nrecours, subsidiairement au rejet de celui-ci.\n\nPar avis du 9 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était\ngardée à juger.\n\nLe 23 décembre 2024, A______ a fait parvenir un courrier à la Cour concluant à\nl'irrecevabilité de la réponse.\n\nC. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:\n\na. Le 22 janvier 2021, A______, alors représenté par l'ASLOCA, a saisi le\nTribunal des baux et loyers d'une requête en contestation du loyer initial dirigée\ncontre la FONDATION DE PREVOYANCE B______.\n\nCelle-ci a déposé une réponse.\n\nb. Le 4 avril 2022, le Tribunal a tenu une audience, au cours de laquelle un témoin\na été entendu. Le procès-verbal d'audience comporte la mention que les parties\nplaideraient oralement à la suite des enquêtes à fixer.\n\nc. Par lettre du 5 avril 2022, l'ASLOCA a informé le Tribunal cesser d'occuper\npour A______.\n\nC/10527/2020\n- 3/7 -\n\nd. Le 26 août 2022, les parties ont été citées à comparaître à une audience de\nplaidoiries finales fixée le 13 octobre 2022.\n\nA______ a requis le report de l'audience, ce qui a été expressément refusé par le\nTribunal.\n\nA l'audience du 13 octobre 2022, A______ n'a pas comparu. La FONDATION\nDE PREVOYANCE B______ a plaidé. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.\n\ne. Par ordonnance du 27 juin 2023, le Tribunal, sur requête de restitution du 14\noctobre 2022 de A______ (assortie d'un certificat médical émanant d'un médecin\npsychiatre-psychothérapeute selon lequel l'intéressé n'était pas en mesure de se\nrendre à l'audience), a admis cette requête et cité les parties à une nouvelle\naudience. Celle-ci a, par avis du 21 août 2023, été agendée au 19 octobre 2023.\n\nPar pli déposé au Tribunal le 18 octobre 2023, A______ a versé un certificat\nmédical de son médecin psychiatre–psychothérapeute attestant de son incapacité à\n\"se rendre à l'audition\" du lendemain.\n\nf. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Tribunal, retenant au vu des deux\ncertificats médicaux précités, que A______ était durablement incapable de se\nrendre à une audience de plaidoiries, a ordonné des plaidoiries écrites, à déposer\nau 15 janvier 2024.\n\nDans le délai imparti, la FONDATION DE PREVOYANCE B______ a persisté\ndans ses dernières conclusions, soit la fixation du loyer initial à 28'470 fr. par an\net le déboutement de A______ des fins de ses conclusions pour le surplus.\n\nDans le même délai, A______ a contesté être durablement incapable de se rendre\nà une audience de plaidoiries, ajoutant qu'il avait comparu à une audience de\nconciliation dans la procédure C/1______/2023 qu'il avait initiée contre la\nFONDATION DE PREVOYANCE B______ en exécution de travaux et\nconsignation de loyer, et qu'il ne renonçait pas à des plaidoiries orales. Il a requis\nla suspension de la présente cause dans l'attente du sort de la procédure précitée.\n\nPar acte du 27 mars 2024, la FONDATION DE PREVOYANCE B______ a\nconclu au rejet de la requête de suspension de la présente procédure, et rappelé\nque celle-ci était en état d'être jugée.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions\net ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi\n(ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable\n(ch. 2).\n\n"}