{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1052-2015_2017-03-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645973?doc=", "Checksum": "b4e51a82aac264158e67403d423d9e9c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1052-2015_2017-03-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0002/ACJC_000285_2017_C_1052_2015.pdf", "Checksum": "22584acf3794a2d38c7a8f555975a0c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1052/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/1052/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; RÉSILIATION ABUSIVE ; MOTIF; RÉSILIATION | CO.271;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:18", "Checksum": "87457785bdc504cb3661a144bbe5a188", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/1052/2015\nRegeste:\nANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; RÉSILIATION ABUSIVE ; MOTIF; RÉSILIATION | CO.271;\n\n Il n'aurait pas été difficile pour I______ de proposer un autre logement à ces\nderniers même si les exigences de T______ étaient élevées, vu le nombre\nimportant d'immeubles dont il est propriétaire en nom ou par le biais de\ndifférentes sociétés lui appartenant. D'ailleurs, moins d'un an plus tard T______ et\nson époux ont emménagé dans l'un desdits immeubles.\n\nAu vu de ce qui précède, il apparaît que la motivation avancée par les bailleurs à\nl'appui des congés n'était qu'un prétexte et que le réel motif résidait dans la\nvolonté des époux H______ et I______ de cesser toutes relations contractuelles\navec ces derniers, volonté engendrée par l'animosité ressentie par les époux\nH______ et I______ à l'égard des intimés suite à l'épisode du 3 juillet 2013. Ce\nmotif n'est pas digne de protection.\n\n3. Il est superflu d'examiner les autres griefs des appelants, qui sont sans incidence\nsur l'appréciation qui précède. En tout état de cause, ces griefs sont infondés.\n\nD'abord, les appelants reprochent à tort aux premiers juges de ne pas avoir tenu\ncompte de la différence de contenu entre le courrier rédigé par l'intimée le 13 juin\n2013 et le projet de courrier du 8 avril 2013 qui l'a précédé. En effet, le Tribunal a\nconsacré un développement à ce sujet dans sa partie en fait sous lettre F, le\npassage auquel font référence les appelants a d'ailleurs été dûment cité.\n\nC/1052/2015\n- 15/16 -\n\nPar ailleurs, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir accordé une importance\nprépondérante aux dépositions de l'intimée, de L______ et de M______. Or, les\npremiers juges n'ont pas retenu que lesdites dépositions étaient plus véridiques\nque les autres, mais uniquement que les précités étaient plus précis sur la question\ndes discussions qui se sont tenues au cours de l'été 2014 concernant l'achat d'un\nappartement par R______ et la condition imposée par I______ quant au départ des\nintimés du logement litigieux. En cela, le Tribunal a correctement apprécié les\npreuves administrées.\n\nEn définitive, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il annule les congés\nlitigieux.\n\nIl n'est ainsi pas nécessaire d'examiner la question d'une éventuelle prolongation\ndu bail.\n\n4. A teneur de l'art. 22 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à\nla juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les\ncantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à\nl'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/1052/2015\n- 16/16 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 7 septembre 2016 par A______ et B______ contre\nle jugement JTBL/618/2016 rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal des baux et loyers\ndans la cause C/1052/2015-2.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne\nGEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Serge PATEK, Monsieur Pierre\nSTASTNY, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nIvo BUETTI Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr. cf. consid. 1.2.\n\nC/1052/2015\n"}