{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1052-2015_2017-03-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645973?doc=", "Checksum": "b4e51a82aac264158e67403d423d9e9c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1052-2015_2017-03-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0002/ACJC_000285_2017_C_1052_2015.pdf", "Checksum": "22584acf3794a2d38c7a8f555975a0c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1052/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/1052/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; RÉSILIATION ABUSIVE ; MOTIF; RÉSILIATION | CO.271;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:18", "Checksum": "87457785bdc504cb3661a144bbe5a188", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/1052/2015\nRegeste:\nANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; RÉSILIATION ABUSIVE ; MOTIF; RÉSILIATION | CO.271;\n\n Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat\nsubsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend\njusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des\nart. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période\nde protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par\nl'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_367/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.1).\n\nC/1052/2015\n- 11/16 -\n\n1.2 En l'espèce, le loyer annuel de l'appartement s'élève à 21'036 fr., hors frais\naccessoires, et celui des deux places de stationnement à 2'400 fr. chacune.\n\nAinsi, en prenant en compte la période de protection de trois ans, la valeur\nlitigieuse est largement supérieure à 10'000 fr.\n\nLa voie de l'appel est dès lors ouverte.\n\n1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi\n(art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.\n\n1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et\nconstatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose\nainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374\nconsid. 4.3.1).\n\n2. 2.1. Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi\n(art. 271 CO).\n\nLa protection accordée par l'art. 271 al. 1 CO procède à la fois du principe de la\nbonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC),\ntant il est vrai qu'une distinction rigoureuse ne se justifie pas en cette matière\n(ATF 120 II 31 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.170/2004 du 27 août 2004\nconsid. 2.1). Les cas typiques d'abus de droit (absence d'intérêt à l'exercice d'un\ndroit, utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, attitude\ncontradictoire) justifient l'annulation du congé; à cet égard, il n'est toutefois pas\nnécessaire que l'attitude de l'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus de droit\n\"manifeste\" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 120 II 105 consid. 3a; arrêt du\nTribunal fédéral 4C_170/2004 du 27 août 2004 consid. 2.1; LACHAT, Le bail à\nloyer, Lausanne 2008, p. 733).\n\nLe congé doit être considéré comme abusif s'il ne répond à aucun intérêt objectif,\nsérieux et digne de protection. Est abusif le congé purement chicanier dont le\nmotif n'est manifestement qu'un prétexte (arrêt du Tribunal fédéral 4C_411/2006\ndu 9 février 2007 consid. 2.1). En revanche, le congé donné par le bailleur en vue\nd'obtenir un loyer plus élevé, mais non abusif, ne saurait en règle générale\nconstituer un abus de droit (ATF 120 II 105 consid. 3b), sous réserve d'assurances\ndonnées par le bailleur permettant à l'autre partie de croire que les rapports\nseraient de longue durée (ATF 120 II 105 consid. 3 b/bb).\n\nLe but de la réglementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le\nlocataire contre des résiliations abusives et n'exclut pas un congé même si l'intérêt\ndu locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce\nqu'il prenne fin; seule une disproportion manifeste des intérêts en jeu, due au\ndéfaut d'intérêt digne de protection du bailleur, peut rendre une résiliation abusive\n\nC/1052/2015\n- 12/16 -\n\n(ACJC/1292/2008 du 3 novembre 2008; ATF 136 III 190 consid. 2; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_322/2007 du 12 novembre 2007 consid. 6; LACHAT, in\nCommentaire romand du code des obligations I, n° 6 ad art. 271).\n\nUn congé donné par un bailleur qui entend disposer des locaux pour lui-même ou\nles mettre à disposition de membres de sa famille ou de proches ne contrevient pas\naux règles de la bonne foi, même si le besoin invoqué n'est ni immédiat, ni urgent.\nOn ne saurait en effet imposer au propriétaire d'attendre le moment où le besoin se\nconcrétise, compte tenu du temps habituellement nécessaire pour récupérer\neffectivement un appartement après une résiliation. Même le fait qu'un bailleur\nsoit propriétaire de plusieurs immeubles n'implique pas nécessairement que la\nrésiliation d'un contrat de bail pour ses besoins propres soit contraire aux règles de\nla bonne foi (arrêt du TF 4A_130/2008 du 26 mai 2008; ACJC/1552/2014 du\n17 décembre 2014).\n\n2.2 La motivation du congé ne constitue pas une condition de sa validité; l'absence\nde motivation véridique ou complète peut toutefois constituer un indice que le\nmotif réel du congé est contraire à la bonne foi (ATF 125 III 231 consid. 4b;\nBARBEY, Protection contre les congés concernant les baux d'habitation et de\nlocaux commerciaux, thèse Genève 1991, n° 290 et 319; Commentaire USPI,\nn° 26 ad art. 271 CO). S'il est par contre admis que le motif réel de résiliation -\nqui seul entre en considération - était légitime, le congé ne peut être annulé,\npuisque seul le mensonge qui masque un dessein abusif justifie l'application de\nl'art. 271 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_85/2006 du 24 juillet 2006\nconsid. 2.1.2).\n\nToutefois, pour établir si un congé contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271\nal. 1 CO) ou tombe sous le coup de l'une des hypothèses d'annulation de\nl'art. 271a CO, il faut en connaître les motifs (LACHAT, op. cit., p. 730).\n\n"}