{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1052-2015_2017-03-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645973?doc=", "Checksum": "b4e51a82aac264158e67403d423d9e9c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1052-2015_2017-03-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0002/ACJC_000285_2017_C_1052_2015.pdf", "Checksum": "22584acf3794a2d38c7a8f555975a0c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1052/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/1052/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; RÉSILIATION ABUSIVE ; MOTIF; RÉSILIATION | CO.271;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:18", "Checksum": "87457785bdc504cb3661a144bbe5a188", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/1052/2015\nRegeste:\nANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; RÉSILIATION ABUSIVE ; MOTIF; RÉSILIATION | CO.271;\n\nConcernant l'incident du 3 juillet 2013, il en avait eu connaissance car il avait reçu\nles copies des courriels échangés en sa qualité de gérant du parc immobilier, mais\nn'y avait accordé aucune importance.\n\nQuelques semaines avant le décès de J______, il avait informé L______ que son\npère s'estimait trompé par ses deux sœurs et que celles-ci devraient honorer leur\npromesse de quitter les appartements sis F______ avant d'envisager la vente d'un\nappartement à leur mère.\n\nL______ a déclaré avoir eu plusieurs échanges tant avec Q______ que I______\ns'agissant de E______, sans jamais que P______ ne soit concernée. L'incident du\n3 juillet 2013 lui avait été relaté par I______ lui-même, qui lui avait indiqué que\nson épouse était très fâchée et qu'il souhaitait donc que E______ et sa famille\nquittent l'appartement dans un délai de deux ans, précisant qu'il souhaitait qu'ils\npartent dès que l'appartement sis chemin de K______ serait disponible.\n\nAu début de l'été 2014, I______ avait pris contact avec lui au sujet de la vente de\nl'appartement à sa mère, lui spécifiant que cette vente n'aurait pas lieu sans le\ndépart de E______ de l'appartement litigieux et qu'au vu de la santé de son père,\nc'était à lui de faire le nécessaire pour obtenir ce départ. Un projet d'acte de vente\nde l'appartement avait déjà été rédigé par le notaire de I______, il ne manquait\nplus que la question du choix de la place de stationnement pour finaliser la vente.\nRendez-vous devait d'ailleurs être pris chez le notaire au retour de I______ à\nGenève. Deux semaines après le décès de J______, I______ avait à nouveau\naffirmé que E______ devait partir pour qu'un appartement soit vendu à sa mère.\n\nEnfin, il n'avait eu connaissance de la volonté des bailleurs de louer l'appartement\nlitigieux aux époux G______ que bien après le début de la procédure, Q______ et\nI______ n'ayant jamais invoqué d'autre motif de congé que le fait qu'il ne\nvoulaient plus que D______, et par voie de conséquence E______, y habitent. Ils\nn'avaient jamais fait mention de la nécessité de loger des proches.\n\nR______ a déclaré avoir eu une conversation avec I______, lors de laquelle elle\nlui avait fait part de son incompréhension quant au lien fait par ce dernier entre\nl'achat d'un appartement pour elle-même et le départ de ses filles de l'immeuble sis\nF______, estimant qu'il ne s'agissait en réalité que d'un prétexte. Elle l'avait\nensuite interrogé une dernière fois sur son accord ou son refus de lui vendre un\nappartement. Il lui avait alors répondu que ses filles devaient partir. Après lui\navoir raccroché au nez, ils ne s'étaient plus parlé. Lors de cet entretien, il n'avait\npas été fait mention du besoin de loger les époux G______.\n\nM______, oncle de E______, a déclaré que dans le courant du mois de septembre\n2014, il s'était entretenu avec I______, qui lui avait fait part de son\nmécontentement à l'égard de sa nièce en raison du non-respect par cette dernière\nde son engagement de quitter à terme son appartement. Il ressortait clairement de\n\nC/1052/2015\n- 10/16 -\n\ncette discussion que le comportement de E______ était la cause du refus de\nI______ de vendre un appartement à R______.\n\nH______ a déclaré que le courriel d'excuses de E______ avait clos l'incident du\n3 juillet 2013. Elle a ajouté qu'elle était opposée à la location de l'appartement aux\nfilles de J______, du fait qu'elles étaient déjà propriétaires d'un bien et qu'elle était\npersuadée qu'elles ne quitteraient pas l'immeuble sis F______ une fois les travaux\ndans leur appartement sis chemin de K______ achevés. Elle était également\nopposée à la vente de l'appartement à R______ car il s'agissait de l'un des deux\nderniers logements qu'elle avait elle-même dessinés et qu'elle voulait conserver.\nS'agissant des époux G______, il lui semblait juste qu'ils puissent louer\nl'appartement litigieux car ils n'avaient pas de logement ni des moyens financiers\ncomparables à ceux de E______ et de son mari. Enfin, elle ne savait pas pourquoi\nseul le contrat de bail de E______ avait été résilié mais que logiquement, celui de\nP______ aurait également dû être dénoncé.\n\nw. A l'issue de l'audience du Tribunal du 29 janvier 2016, les parties ont plaidé et\npersisté dans leurs conclusions. La cause a ensuite été gardée à juger.\n\nx. Il ressort des registres de l'Office cantonal de la population et des migrations\nque depuis le 1er novembre 2015, T______ et S______ sont domiciliés U______,\nsoit dans l'un des immeubles du quartier de F______ qui, selon le Registre\nfoncier, appartient notamment à B______.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nSelon la jurisprudence, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont\nde nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_447/2013 du 20 novembre\n2013 consid. 1; 4A_656/2010 du 14 février 2011 consid. 1.1, non publié aux\nATF 137 III 208).\n\n"}