{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1052-2015_2017-03-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645973?doc=", "Checksum": "b4e51a82aac264158e67403d423d9e9c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1052-2015_2017-03-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0002/ACJC_000285_2017_C_1052_2015.pdf", "Checksum": "22584acf3794a2d38c7a8f555975a0c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1052/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/1052/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; RÉSILIATION ABUSIVE ; MOTIF; RÉSILIATION | CO.271;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:18", "Checksum": "87457785bdc504cb3661a144bbe5a188", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/1052/2015\nRegeste:\nANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; RÉSILIATION ABUSIVE ; MOTIF; RÉSILIATION | CO.271;\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/1052/2015 ACJC/285/2017\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 13 MARS 2017\n\nEntre\n\nMonsieur A______ et B______, p.a. C______, sise ______ Genève, appelants d'un\njugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 juin 2016, comparant tous deux\npar Me Maud VOLPER, avocate, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796,\n1211 Genève 3, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,\n\net\n\nMonsieur D______ et Madame E______, domiciliés F______ Genève, intimés,\ncomparant tous deux par Me Vincent SPIRA, avocat, place Longemalle 1, 1204\nGenève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.03.2017.\n- 2/16 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 24 juin 2016, expédié pour notification aux parties le 19 juillet\n2016, le Tribunal des baux et loyers a annulé les congés notifiés par B______ et\nA______ à D______ et E______, par avis officiels du 23 décembre 2014 pour le\n30 juin 2015, portant sur l'appartement de 5 pièces n° 12 situé au 1er étage de\nl'immeuble sis F______, ainsi que sur les deux parkings n° 114 et 117 situés au\n1er sous-sol du même immeuble (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de\ntoutes autres conclusions (ch. 2) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 3).\n\nEn substance, le Tribunal a acquis la conviction que le motif invoqué par\nB______ et A______ à l'appui des résiliations des baux de D______ et E______,\nsoit le besoin de loger les époux G______ dans l'appartement considéré, n'était\nqu'un prétexte. Il était en effet ressorti de l'instruction de la cause que le motif réel\ndes congés résidait dans l'incident survenu le 3 juillet 2013 entre les locataires et\nH______ et dans le désir des bailleurs de mettre fin aux relations contractuelles\nles liant à D______ et E______ qui ne s'étaient pas montrés dignes de la faveur\nqui leur avait été accordée par la famille H______.\n\nB. a. Par acte expédié le 7 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______\net B______ forment appel contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Ils\nconcluent, principalement, à ce que les congés soient déclarés valables et à ce\nqu'une unique prolongation de bail d'une année, échéant le 30 juin 2016, soit\naccordée à D______ et E______.\n\nIls font valoir une violation du droit ensuite d'une application erronée de\nl'art. 271 CO par les premiers juges. Ils estiment que l'instruction du dossier a\nrendu plus que vraisemblable la réalité du motif des congés, à savoir le souhait du\npropriétaire majoritaire de mettre le logement à disposition d'une proche, soit la\nbelle-sœur de son fils, motif qui ne saurait être considéré comme contraire aux\nrègles de la bonne foi.\n\nIls estiment également que les premiers juges ne peuvent être suivis quant à leur\nconviction que le réel motif de la résiliation du bail des époux D______ et\nE______ réside dans l'incident qui s'est produit en date du 3 juillet 2013, d'une\npart, en raison du temps écoulé entre ledit incident et la résiliation du bail et,\nd'autre part, du fait que le ressenti de I______ à l'égard des filles de son ami, feu\nJ______, ne provient que de l'attitude de ces dernières qui n'ont pas respecté le\ncaractère provisoire de la location des appartements sis au F______ en ne les\nrestituant pas une fois la construction de leur logement à K______ terminée et non\nde l'incident susmentionné.\n\nEn sus, A______ et B______ font grief au Tribunal d'avoir versé dans l'arbitraire\nen retenant tout d'abord que l'incident du 3 juillet 2013 était le réel motif des\n\nC/1052/2015\n- 3/16 -\n\nrésiliations et deuxièmement, en accordant une plus grande force probante aux\ntémoignages de L______ et M______.\n\nSur la question de la prolongation du bail, A______ et B______ indiquent que\nD______ et E______ n'ont entrepris aucune recherche de logement, qu'ils sont\npropriétaires d'un appartement de 6 pièces à Genève, dont ils n'ont d'ailleurs pas\nrésilié le contrat de bail des locataires qui l'occupent et qu'une longue\nprolongation du bail ne se justifie pas au regard de la situation personnelle,\nfamiliale ou financière des locataires, rappelant la jurisprudence de la Cour de\ncéans selon laquelle en cas de situation financière favorable des locataires,\nl'argument de la pénurie de logement n'est pas pertinent.\n\nb. Dans leur mémoire-réponse du 12 octobre 2016, D______ et E______ ont\nconclu, principalement, à la confirmation du jugement querellé et,\nsubsidiairement, à l'octroi d'une prolongation de bail de quatre ans à compter du\n1er juillet 2016.\n\nSelon eux, le peu d'empressement des bailleurs à énoncer le motif des congés,\nl'absence d'accord entre les parties sur le caractère provisoire du bail, la\nchronologie des événements et la dissimulation volontaire de l'emménagement de\nla famille G______ dans un nouveau logement non loin de l'appartement litigieux\ndepuis le 1er novembre 2015, démontrent que le besoin de loger les époux\nG______ n'est qu'un prétexte pour cacher le motif réel des résiliations qui réside\ndans l'incident du 3 juillet 2013.\n\n"}