Il n'y a par contre pas lieu de constater dans le dispositif du présent arrêt la validité du congé. Cette conclusion est en effet irrecevable puisqu'elle a été prise pour la première fois en appel, sans que les conditions prévues par l'art. 317 al. 2 CPC ne soient réalisées. En tout état de cause, la validité du congé ressort des considérants du présent arrêt. De plus, une telle conclusion constatatoire est subsidiaire à la conclusion condamnatoire en évacuation prise par l'appelante, à laquelle il a été fait droit.