Le 9 janvier 2017, ni le loyer de décembre 2016, ni le loyer de janvier 2017 n'avaient été payés. En signifiant aux intimés que dorénavant le loyer serait payable par trimestre civil d'avance, l'appelante a satisfait aux conditions de l'art. 1 al. 2 des règles et usages locatifs. L'appelante a respecté les exigences de l'art. 257d CO en impartissant un délai de trente jours aux intimés pour s'acquitter des montants dus, les avertissant qu'à défaut le bail serait résilié.