Il résulte de ce qui précède que les parties sont liées par l'art 1 des règles et usages locatifs appliqués dans le canton de Genève. Le 14 décembre 2016, lorsque l'appelante a mis en demeure les intimés de s'acquitter du loyer du mois de décembre 2016, le retard de loyer était de plus de dix jours puisque, selon l'art. 1 al. 1 des règles et usages locatifs, le loyer est payable par mois et d'avance. L'appelante était par conséquent en droit de signifier aux intimés que, à défaut de paiement dans les dix jours, elle exigerait à l'avenir le paiement des loyers par trimestre d'avance.