En effet, que la teneur de l'art. 1 du contrat-cadre romand soit considéré comme un fait notoire au sens de l'art. 151 CPC, ou comme du droit, applicable d'office selon l'art. 57 CPC, le Tribunal devait dans les deux cas tenir compte du contenu de cette disposition, lequel avait été allégué par l'appelante dans sa requête. Il ne pouvait par conséquent pas déclarer celle-ci irrecevable au motif que l'appelante n'avait pas produit un exemplaire des règles et usages locatifs mentionnés par le contrat de bail, étant précisé que le contenu de ces règles correspond au contrat-cadre précité.