Elle a allégué que, suite aux retards de loyers, elle avait exigé le paiement du loyer par trimestre d'avance en application de l'art. 1 des conditions générales et règles et usages locatifs appliqués dans le canton de Genève, lesquels prévoient que "lorsque le locataire est en retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité et qu'il a fait l'objet d'une vaine mise en demeure écrite, le bailleur peut exiger que le loyer, acomptes de chauffage et de frais accessoires soient acquittés trimestriellement à l'avance, dès le mois suivant l'échéance du délai fixé dans la mise en demeure".