{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10516-2017_2017-10-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646122?doc=", "Checksum": "86289a4a5895ea3ded318746ddcfccbd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10516-2017_2017-10-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0012/ACJC_001232_2017_C_10516_2017.pdf", "Checksum": "9a53890ae113f2a60904b48e2c1201c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10516/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2017 C/10516/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; CONTRAT-CADRE ; NOTORIÉTÉ ; SOMMATION ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) | CPC.257; CPC.151; CO.257d;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:44:25", "Checksum": "b9da7e6853fb1bc8b203d05612bd3230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2017 C/10516/2017\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; CONTRAT-CADRE ; NOTORIÉTÉ ; SOMMATION ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) | CPC.257; CPC.151; CO.257d;\n\nCet arrêté, qui s'applique aux baux et loyers portant sur des habitations situées\ndans le canton de Genève, est publié à la Feuille fédérale 2014 p. 5087. Il\nreproduit l'intégralité du contrat-cadre romand, notamment la teneur de son art. 1,\nqui est déclaré de force obligatoire générale, et qui prévoit ce qui suit sous la\nmention \"Paiement du loyer (art. 257c CO)\" : \"Le loyer, les acomptes de\n\nC/10516/2017\n- 8/12 -\n\nchauffages et de frais accessoires sont payables par mois d'avance au domicile du\nbailleur ou à son compte postal ou bancaire\" (al. 1).\n\n\"Lorsque le locataire est en retard de plus de dix jours dans le paiement d'une\nmensualité et qu'il a fait l'objet d'une vaine mise en demeure écrite, le bailleur peut\nexiger que le loyer, acomptes de chauffage et de frais accessoires soient acquittés\ntrimestriellement à l'avance, dès le mois suivant l'échéance du délai fixé dans la\nmise en demeure (al.2)\".\n\n3.1.4 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du Tribunal ne\ndoivent pas être prouvés.\n\nLes faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux\ndont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il\ns'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour\nêtre notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il\nsuffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 - 2.2, SJ 2015 I\n385;ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2).\n\nLe Tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC).\n\n3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'appelante relève que les dispositions du\ncontrat-cadre romand sont notoires, puisqu'elles sont publiées dans la Feuille\nfédérale.\n\nLa question de savoir s'il en résulte que ces dispositions doivent être considérées\ncomme du droit suite à la déclaration de force obligatoire qui leur a été conférée\npar le Conseil fédéral peut rester ouverte.\n\nEn effet, que la teneur de l'art. 1 du contrat-cadre romand soit considéré comme\nun fait notoire au sens de l'art. 151 CPC, ou comme du droit, applicable d'office\nselon l'art. 57 CPC, le Tribunal devait dans les deux cas tenir compte du contenu\nde cette disposition, lequel avait été allégué par l'appelante dans sa requête.\n\nIl ne pouvait par conséquent pas déclarer celle-ci irrecevable au motif que\nl'appelante n'avait pas produit un exemplaire des règles et usages locatifs\nmentionnés par le contrat de bail, étant précisé que le contenu de ces règles\ncorrespond au contrat-cadre précité.\n\nPar ailleurs, les intimés n'ont pas contesté devant le Tribunal le fait que l'art. 1 des\nrègles et usages locatif ait bien été intégré au bail dans sa teneur telle qu'elle\nfigure dans l'arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 2014. Il ressort en outre du\ncontrat de bail signé par les parties que celles-ci ont déclaré connaître et accepter\n\nC/10516/2017\n- 9/12 -\n\nles règles et usages locatifs appliqués dans le canton de Genève et ont confirmé\nque ceux-ci faisaient partie intégrante du bail.\n\nL'état de fait n'était par conséquent pas litigieux.\n\nIl résulte de ce qui précède que les parties sont liées par l'art 1 des règles et usages\nlocatifs appliqués dans le canton de Genève.\n\nLe 14 décembre 2016, lorsque l'appelante a mis en demeure les intimés de\ns'acquitter du loyer du mois de décembre 2016, le retard de loyer était de plus de\ndix jours puisque, selon l'art. 1 al. 1 des règles et usages locatifs, le loyer est\npayable par mois et d'avance. L'appelante était par conséquent en droit de signifier\naux intimés que, à défaut de paiement dans les dix jours, elle exigerait à l'avenir le\npaiement des loyers par trimestre d'avance.\n\nLe 9 janvier 2017, ni le loyer de décembre 2016, ni le loyer de janvier 2017\nn'avaient été payés. En signifiant aux intimés que dorénavant le loyer serait\npayable par trimestre civil d'avance, l'appelante a satisfait aux conditions de\nl'art. 1 al. 2 des règles et usages locatifs.\n\nL'appelante a respecté les exigences de l'art. 257d CO en impartissant un délai de\ntrente jours aux intimés pour s'acquitter des montants dus, les avertissant qu'à\ndéfaut le bail serait résilié.\n\nL'intimée a retiré le pli recommandé contenant la mise en demeure le 11 janvier\n2017 et le délai de garde postal pour le recommandé adressé à l'intimé expirait le\n17 janvier 2017. Le montant de 6'767 fr. 80 devait ainsi être réglé au plus tard le\n16 février 2017.\n\nIl n'est pas contesté que le montant dû n'a pas entièrement été réglé dans le délai\ncomminatoire.\n\nL'appelante était dès lors en droit de résilier le bail le 20 février 2017 pour le\n31 mars 2017 comme elle l'a fait.\n\nLe fait qu'une action en contestation de la résiliation soit actuellement pendante ne\nmodifie pas le constat qui précède.\n\nDepuis le 31 mars 2017, les intimés ne disposent plus d'un titre valable leur\npermettant de rester dans les locaux de sorte que leur évacuation doit être\nprononcée.\n\nLe jugement attaqué sera par conséquent annulé et réformé en ce sens que la\nrequête en évacuation de l'appelante sera déclarée recevable et que l'évacuation\ndes intimés sera ordonnée.\n\nC/10516/2017\n- 10/12 -\n\n"}