{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10516-2017_2017-10-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646122?doc=", "Checksum": "86289a4a5895ea3ded318746ddcfccbd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10516-2017_2017-10-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0012/ACJC_001232_2017_C_10516_2017.pdf", "Checksum": "9a53890ae113f2a60904b48e2c1201c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10516/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2017 C/10516/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; CONTRAT-CADRE ; NOTORIÉTÉ ; SOMMATION ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) | CPC.257; CPC.151; CO.257d;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:44:25", "Checksum": "b9da7e6853fb1bc8b203d05612bd3230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2017 C/10516/2017\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; CONTRAT-CADRE ; NOTORIÉTÉ ; SOMMATION ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) | CPC.257; CPC.151; CO.257d;\n\n (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, Code de procédure civile\nCommenté, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC).\n\n2.2 Les intimés ont déposé des pièces nouvelles, à savoir leur requête en\ncontestation de congé du 23 mars 2017, l'autorisation de procéder délivrée le\n23 mai 2017 par la Commission de conciliation et le procès-verbal de l'audience,\nainsi que la requête en contestation du congé déposée le 22 juin 2017 devant le\nTribunal.\n\nToutes ces pièces sont antérieures au 4 juillet 2017, date à laquelle la cause a été\ngardée à juger par le Tribunal et auraient pu être produites en première instance.\n\nElles sont par conséquent irrecevables.\n\n3. Le Tribunal a considéré que le retard de loyer était consécutif à la décision prise\npar la bailleresse de solliciter le paiement du loyer par trimestre et d'avance\ncompte tenu du retard pris par le passé dans le paiement des loyers mensuels.\nCette démarche était fondée sur l'art. 1 des règles et usages locatifs, auxquelles le\ncontrat de bail faisait référence. Ces règles et usages n'étaient pas un fait notoire et\nconstituaient une forme de conditions générales qui devaient être valablement\nincorporées au contrat de bail. En l'absence de production par la bailleresse de ce\ndocument, la requête devait être déclarée irrecevable.\n\nL'appelante fait valoir que le Conseil fédéral a déclaré de force obligatoire les\ndispositions du contrat-cadre romand de bail à loyer pour le canton de Genève et\nque cette déclaration porte spécifiquement sur son art. 1 qui prévoit pour le\nbailleur la possibilité d'exiger le paiement du loyer par trimestre d'avance. Les\ndispositions de ce contrat-cadre romand, qui correspondent aux règles et usages\nlocatifs en vigueur dans le canton de Genève, sont donc un fait notoire.\n\n3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure\nsommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être\nimmédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b); le\ntribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas\nêtre appliquée. Il peut être procédé par cette voie pour l'expulsion de locataires\n(ATF 139 III 38 consid. 2.5.3).\n\nL'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est\nsusceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans\nretard et sans trop de frais. La situation juridique est claire lorsque l'application de\nla norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur\nla base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la\nsituation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice\nd'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre\nune décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce\n\nC/10516/2017\n- 7/12 -\n\n(ATF 141 III 23 consid. 3.2 p. 26; arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du\n14 octobre 2015 consid. 1).\n\nUne procédure en expulsion par la voie du cas clair et une demande en annulation\ndu congé n'ont pas le même objet, si bien que rien ne s'oppose au recours à la\nprocédure sommaire, alors même qu'une requête en annulation du congé est\npendante devant l'autorité de conciliation. Dans le cadre de son examen des\nconditions de l'expulsion, le juge du cas clair examine préjudiciellement si le\ncongé est valable (ATF 141 III 262, consid. 4.2.1).\n\n3.1.2 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la\nchose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le\nbailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de\npaiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours\npour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO\ndispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le\ncontrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux\npeuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour\nla fin d'un mois.\n\nL'avis comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment\nclaire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable; il suffit que\nl'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec\nune désignation précise des mois de loyers impayés (arrêt du Tribunal fédéral\n4C.123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b, in CdB 2000 109).\n\nLorsque l'avis comminatoire est adressé par pli recommandé, il est reçu le jour ou\nle locataire le retire au guichet postal. Sinon, il est réputé reçu le septième et\ndernier jour du délai de garde postal (ATF 137 III 208, consid. 3.1.3; 140 III 244,\nconsid. 5.1).\n\n3.1.3 Selon l'art. 257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les\nfrais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail,\nsauf convention ou usage local contraires.\n\nLe 20 juin 2014, le Conseil fédéral a promulgué un arrêté \"relatif à la déclaration\nde force obligatoire générale du contrat-cadre romand de baux et loyers et à la\ndérogation aux dispositions impératives du droit du bail\".\n\n"}