{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10516-2017_2017-10-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646122?doc=", "Checksum": "86289a4a5895ea3ded318746ddcfccbd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10516-2017_2017-10-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0012/ACJC_001232_2017_C_10516_2017.pdf", "Checksum": "9a53890ae113f2a60904b48e2c1201c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10516/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2017 C/10516/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; CONTRAT-CADRE ; NOTORIÉTÉ ; SOMMATION ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) | CPC.257; CPC.151; CO.257d;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:44:25", "Checksum": "b9da7e6853fb1bc8b203d05612bd3230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2017 C/10516/2017\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; CONTRAT-CADRE ; NOTORIÉTÉ ; SOMMATION ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) | CPC.257; CPC.151; CO.257d;\n\nLe courrier recommandé contenant cet avis a été distribué à B______ le 11 janvier\n2017. C______ n'a pas retiré le recommandé; le délai de garde postal pour ce\nretrait arrivait à échéance le 17 janvier 2017.\n\nC/10516/2017\n- 4/12 -\n\nh. Le 2 février 2017, les locataires ont indiqué, pièces à l'appui, avoir versé les\nloyers de décembre 2016 à février 2017, soit 3'400 fr.\n\ni. Par avis officiel du 20 février 2017, la bailleresse, considérant que l'arriéré de\nloyer n'avait pas été réglé dans le délai imparti, a résilié le bail pour le 31 mars\n2017.\n\nj. Le 23 mars 2017, les locataires ont contesté la validité de cette résiliation par\ndevant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers.\n\nk. Le 28 avril 2017, les locataires ont indiqué à la bailleresse que les loyers de\ndécembre 2016 et janvier 2017 avaient été payés dans le délai comminatoire. La\ndemande de paiement de trimestre d'avance n'était pas valable, de sorte que la\nrésiliation du bail ne l'était pas non plus.\n\nl. Le 12 mai 2017, la bailleresse, agissant par la voie de la protection des cas clairs\nde l'art. 257 CPC, a déposé à l'encontre des locataires par devant le Tribunal une\nrequête en évacuation pour défaut de paiement du loyer et a sollicité le prononcé\nde mesures d'exécution.\n\nElle a allégué que, suite aux retards de loyers, elle avait exigé le paiement du loyer\npar trimestre d'avance en application de l'art. 1 des conditions générales et règles\net usages locatifs appliqués dans le canton de Genève, lesquels prévoient que\n\"lorsque le locataire est en retard de plus de dix jours dans le paiement d'une\nmensualité et qu'il a fait l'objet d'une vaine mise en demeure écrite, le bailleur peut\nexiger que le loyer, acomptes de chauffage et de frais accessoires soient acquittés\ntrimestriellement à l'avance, dès le mois suivant l'échéance du délai fixé dans la\nmise en demeure\".\n\nElle a fait valoir que les locataires lui devaient encore 3'076 fr. 15 au titre\nd'indemnités pour occupation illicite du 2ème trimestre 2017.\n\nm. Lors de l'audience du 4 juillet 2017, les locataires ont conclu à l'irrecevabilité\nde la requête, au motif qu'ils avaient déposé une requête en contestation du congé,\najoutant qu'ils étaient en voie de séparation.\n\nLa bailleresse a indiqué que le paiement des loyers était à jour au 30 septembre\n2017. Elle maintenait la requête en évacuation, relevant que les retards de loyers\nétaient récurrents depuis plusieurs années et que des habitants de l'immeuble\ns'étaient plaints du comportement des locataires.\n\nB______ a reconnu qu'il y avait eu des retards de paiement par le passé et que la\npolice était intervenue plusieurs fois à son domicile.\n\nSur question du Tribunal, la bailleresse a encore indiqué qu'elle n'avait pas avec\nelle un exemplaire des règles et usages locatifs faisant partie intégrante du bail.\n\nC/10516/2017\n- 5/12 -\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.\n\nD. Les arguments des parties devant la Cour seront examinés ci-après en tant que de\nbesoin.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nLes contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire\n(arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2; 4C.310/1996\ndu 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1).\n\nSi les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en\nprotection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage\nprésumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement\nperdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant\nd'obtenir une décision d'expulsion, laquelle peut être estimée à neuf mois (arrêts\ndu Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 1; 4A_622/2013 du\n26 mai 2014 consid. 2; 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié\nin ATF 138 III 620).\n\n1.2 En l'espèce, le loyer mensuel de l'appartement litigieux, charges comprises, est\nde 1'700 fr. de sorte que la valeur litigieuse est de 15'300 fr. (1'700 fr. x 9 mois).\n\nLa voie de l'appel est ainsi ouverte.\n\n1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi\n(art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.\n\n1.4 Selon l'art. 121 al. 2 LOJ, dans les causes fondées sur les art. 257d et 282 CO,\nla Chambre des baux et loyers de la Cour de justice siège sans assesseurs.\n\n1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RÉTORNAZ, in : Procédure civile\nsuisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121).\n\n2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont\npris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard\n(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première\ninstance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise\n\nC/10516/2017\n- 6/12 -\n\n"}