{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10516-2017_2017-10-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646122?doc=", "Checksum": "86289a4a5895ea3ded318746ddcfccbd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10516-2017_2017-10-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0012/ACJC_001232_2017_C_10516_2017.pdf", "Checksum": "9a53890ae113f2a60904b48e2c1201c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10516/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2017 C/10516/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; CONTRAT-CADRE ; NOTORIÉTÉ ; SOMMATION ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) | CPC.257; CPC.151; CO.257d;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:44:25", "Checksum": "b9da7e6853fb1bc8b203d05612bd3230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2017 C/10516/2017\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; CONTRAT-CADRE ; NOTORIÉTÉ ; SOMMATION ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) | CPC.257; CPC.151; CO.257d;\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10516/2017 ACJC/1232/2017\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 2 OCTOBRE 2017\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______, ______, France, appelante d'un jugement rendu\npar le Tribunal des baux et loyers le 4 juillet 2017, représentée par NAEF\nIMMOBILIER GENEVE SA, avenue Eugène-Pittard 14-16, case postale 6195,\n1211 Genève 16, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile,\n\net\n\nMadame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______, ______ Genève,\nintimés, représentés tous deux par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150,\n1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.10.2017.\n- 2/12 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTBL/648/2017, notifié à A______ le 12 juillet 2017, le Tribunal\ndes baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable\nla requête en évacuation pour défaut de paiement déposée par A______ à\nl'encontre de B______ et C______ (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de\ntoutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3).\n\nB. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 21 juillet 2017, A______ a fait appel de\nce jugement concluant à son annulation et, cela fait, à ce que la Cour déclare\nrecevable sa requête en évacuation, déclare valable le congé notifié le 20 février\n2017 pour le 31 mars 2017 à B______ et C______, condamne ces derniers à\névacuer de leurs personnes et de leurs biens ainsi que de toute autre personne\nfaisant ménage commun avec eux l'appartement de 3,5 pièces situé au ______ème\nétage de l'immeuble sis ______ à Genève et l'autorise à requérir l'évacuation par la\nforce publique des précités dès l'entrée en force du jugement.\n\nb. Le 3 août 2017, B______ et C______ ont conclu principalement au rejet de\nl'appel.\n\nIls ont produit quatre pièces nouvelles.\n\nc. A______ a répliqué le 11 août 2017, persistant dans ses conclusions.\n\nd. Les parties ont été informées le 1er septembre 2017 de ce que la cause était\ngardée à juger, aucune duplique n'ayant été déposée.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :\n\na. Le 30 mai 2011, B______ et C______, d'une part, en tant que locataires, et\nA______, d'autre part, en tant que bailleresse, ont conclu un contrat de bail à loyer\nportant sur un appartement de 3,5 pièces au ______ème étage de l'immeuble sis\n______, ______ Genève.\n\nLe loyer a été fixé à 1'700 fr. par mois, charges comprises.\n\nLe contrat était conclu pour un an, soit du 1er juin au 31 mai 2012, étant précisé\nque son renouvellement et sa dénonciation étaient régis par l'art. 13 des conditions\ngénérales et règles et usages locatifs.\n\nDes clauses particulières faisant partie intégrante du bail étaient annexées à ce\ncontrat. Ces clauses particulières indiquent notamment que \"Les parties déclarent\nconnaître et accepter les conditions générales et règles et usages locatifs appliqués\ndans le canton de Genève, ci-annexés et qui font partie intégrante du présent bail\n(Edition 2010)\".\n\nC/10516/2017\n- 3/12 -\n\nb. Le 7 novembre 2016, la locataire a sollicité de la bailleresse la possibilité de\npayer son loyer de novembre en quatre mensualités, invoquant des problèmes\npersonnels.\n\nc. Le 14 novembre, la bailleresse a refusé cette demande précisant qu'il incombait\naux locataires de payer sans délai le montant dû au 30 novembre 2016 de\n1'647 fr. 80.\n\nA défaut de paiement, la bailleresse se réservait le droit de leur notifier une mise\nen demeure du paiement des loyers par trimestre d'avance.\n\nd. Le 22 novembre 2016, la locataire a réitéré sa demande d'arrangement de\npaiement, indiquant qu'elle n'avait pas les moyens de verser le loyer de novembre\nen une fois.\n\ne. Le 2 décembre 2016, la bailleresse a confirmé son refus d'accéder à cette\ndemande, relevant que plusieurs arrangements de paiement non respectés étaient\ndéjà intervenus par le passé.\n\nLes locataires lui devaient à ce jour 3'367 fr. 80, soit 3'400 fr. au titre de loyer et\ncharges du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016, plus 20 fr. de frais de rappel,\nsous déduction de 52 fr. 20.\n\nA défaut de paiement immédiat, un avis comminatoire serait envoyé aux\nlocataires.\n\nf. Le 14 décembre 2016, la bailleresse a mis en demeure les locataires de\ns'acquitter dans les dix jours de 1'647 fr. 80, correspondant aux loyer et charges de\ndécembre 2016, sous déduction de 52 fr. 20 d'acompte.\n\nElle précisait qu'à défaut de paiement dans le délai, elle exigerait que le loyer soit,\ndès le début du mois suivant, payé trimestriellement à l'avance.\n\ng. Le 9 janvier 2017, la bailleresse a fait savoir aux locataires que le loyer de\ndécembre 2016 n'avait pas été payé. Elle exigeait par conséquent, dès début\njanvier 2017, le paiement des loyers par trimestre civil d'avance.\n\nUn délai de trente jours dès réception de la mise en demeure était imparti aux\nlocataires pour régler 6'767 fr. 80, correspondant aux loyers et charges du\n1er décembre 2016 au 31 mars 2017, sous déduction de 32 fr. 20 d'acompte.\n\nA défaut, le bail serait résilié en application de l'art. 257d CO.\n\n"}