Au vu de ces circonstances, le Tribunal n'était pas en mesure d'admettre dans leur intégralité les conclusions soumises initialement par les intimés, ni même à concurrence d'un montant réduit, ce qui emportait l'irrecevabilité de la requête. Le jugement attaqué sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens que la requête sera déclarée irrecevable. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. ***** C/10511/2019 - 6/6 -