A l'audience du Tribunal, les appelants ont conclu à l'irrecevabilité de toutes ces conclusions en paiement de la requête, y compris en tant qu'elles ne dépassaient pas le montant de 14'454 fr. 20 résultant de pièces postérieures au dépôt de la requête, sur lesquelles s'appuyaient les appelants pour réduire leurs prétentions correspondant dès lors à des "arriérés de loyer au 30 avril 2019".