Les locataires ont contesté tout autre montant que celui de 14'454 fr. 20 mentionné dans la convention, et persisté à soutenir l'irrecevabilité "de toute façon" des conclusions en paiement, en tant que ladite créance ne dérivait pas des baux liant les parties mais de la convention signée ultérieurement. Sur quoi, le Tribunal a pris acte de la restitution des locaux, ordonné la jonction des causes, et gardé la cause à juger s'agissant des conclusions en paiement. EN DROIT