{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10511-2019_2019-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2220485?doc=", "Checksum": "1f23d3ce04c4bc54c72c0cde90d90e0a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10511-2019_2019-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2019/0013/ACJC_001357_2019_C_10511_2019.pdf", "Checksum": "38a60dfc4be6bcce20c24905ac28f893"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10511/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.09.2019 C/10511/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:18", "Checksum": "d5744bf2027ff3ed1c14ce504d0ce8b8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.09.2019 C/10511/2019\n\n EN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nEn l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.\n\n1.2 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi\n(art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n\n2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu que la procédure en protection\ndu cas clair était applicable, relevant que le montant auquel ils ont été condamnés\n\nC/10511/2019\n- 4/6 -\n\ntrouvait son fondement dans une convention d'accord qui réglait un litige global,\nimpliquant un tiers, qui ne relevait pas du contrat de bail et qui ne prévoyait pas\nde solidarité entre eux.\n\n2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection\ndans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire\nlorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux\nou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est\nclaire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette\nprocédure ne peut pas être appliquée (al. 3).\n\nSelon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté\npar le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits\npeuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve\nest rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC.\nLa preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine\n(voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance\n(Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et\nexceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent\nêtre écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge,\nla procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620\nconsid. 5.1.1 et les arrêts cités).\n\nLa situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret\ns'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et\nd'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1,\n728 consid. 3.3 p. 734). En règle générale (cf. toutefois arrêt 4A_185/2017 du\n15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si\nl'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation\nde la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant\ncompte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138\nIII 123 consid. 2.1.2; arrêt 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non\npublié in ATF 138 III 620).\n\nIl n'appartient pas au juge, saisi d'une telle requête, d'instruire et de faire un tri\nentre les faits allégués pour déterminer ce qui doit être admis ou rejeté, les\nconclusions devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine\nd'irrecevabilité (ATF 141 III 23 consid. 3.3).\n\nSi le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur\nobtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force\nexécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 p. 623 en haut). Si elles ne sont pas\nremplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut\nque prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure\n\nC/10511/2019\n- 5/6 -\n\npuisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose\njugée (ATF 140 III 315 consid. 5).\n\n2.2 En l'occurrence, les intimés ont soumis au Tribunal une requête, qui\ncomportait des conclusions en paiement, dont les fondements ont été\nexpressément indiqués, soit : 74'750 fr. au titre de loyers impayés de septembre\n2018 à janvier 2019, 44'850 fr. au titre d'indemnités pour occupation illicite de\nfévrier à avril 2019, 9'127 fr. 15 au titre de frais de chauffage de septembre 2018 à\navril 2019, 500 fr. au titre de frais de rappel et 26 fr. 60 au titre de frais de\npoursuite, avec suite d'intérêts moratoires dès les 15 novembre 2018, 15 mars\n2019, 1er janvier 2019, 12 octobre 2018 et 1er mars 2019 respectivement.\n\nA l'audience du Tribunal, les appelants ont conclu à l'irrecevabilité de toutes ces\nconclusions en paiement de la requête, y compris en tant qu'elles ne dépassaient\npas le montant de 14'454 fr. 20 résultant de pièces postérieures au dépôt de la\nrequête, sur lesquelles s'appuyaient les appelants pour réduire leurs prétentions\ncorrespondant dès lors à des \"arriérés de loyer au 30 avril 2019\".\n\nA teneur desdites pièces, un accord a été passé entre les appelants, les intimés et\nune société tierce, par lequel \"les parties\" ont arrêté un montant d'\"arriérés de\nloyer\" reconnu par les intimés comme solde de tout compte. Cette formulation peu\nprécise ne permet pas de tenir pour établi que les appelants seraient débiteurs\nsolidaires envers les intimés pour des créances dérivant des baux d'habitation\nqu'ils avaient conclus; elle ne correspond en outre à aucun des chefs de\nconclusions pécuniaires, caractérisés, de la requête des intimés.\n\n"}