{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10511-2019_2019-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2220485?doc=", "Checksum": "1f23d3ce04c4bc54c72c0cde90d90e0a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10511-2019_2019-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2019/0013/ACJC_001357_2019_C_10511_2019.pdf", "Checksum": "38a60dfc4be6bcce20c24905ac28f893"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10511/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.09.2019 C/10511/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:18", "Checksum": "d5744bf2027ff3ed1c14ce504d0ce8b8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.09.2019 C/10511/2019\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10511/2019 ACJC/1357/2019\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019\n\nEntre\n\nMonsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, appelants d'un jugement\nrendu par le Tribunal des baux et loyers le 17 juin 2019, comparant par Me Reynald\nBRUTTIN, avocat, rue du\nMont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,\n\net\n\n1) Monsieur C______, domicilié ______, intimé,\n2) Monsieur D______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant tous deux par\nMe Pascal PETROZ, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211\nGenève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24.09.2019.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTBL/642/2019 du 17 juin 2019, reçu le 26 juin 2019 par les parties,\nle Tribunal des baux et loyers a condamné A______ et B______, conjointement et\nsolidairement, à verser 14'454 fr. à C______ et D______ (ch. 1 du dispositif),\ndéclaré irrecevables pour le surplus les conclusions en paiement de C______ et\nD______ (ch. 2), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).\n\nB. Par acte du 8 juillet 2019, A______ et B______ ont formé appel contre le\njugement précité. Ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, et, cela\nfait, à l'irrecevabilité de la \"requête en évacuation\" du 13 mai 2019.\n\nD______ et C______ ont conclu à la confirmation de la décision attaquée.\n\nA______ et B______ n'ont pas déposé de réplique.\n\nLes parties ont été informées le 7 août 2019 de ce que la cause était gardée à\njuger.\n\nC. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :\n\na. Le 18 mai 2017, D______ et C______ ont remis à bail à A______ et B______\ndix appartements sis rue 1______ à Genève.\n\nPar avis comminatoires du 2 novembre 2018, les bailleurs ont mis en demeure les\nlocataires de leur verser des arriérés de loyers pour chacun des dix appartements\nloués, et les ont informés de leur intention de résilier les baux sur la base de\nl'art. 257d CO à défaut du paiement intégral dans le délai imparti des montants\nréclamés.\n\nConsidérant que ces montants n'avaient pas été intégralement réglés à l'issue du\ndélai donné, les bailleurs ont, par avis officiels du 11 décembre 2018, résilié les\nbaux pour le 31 janvier 2019.\n\nb. Par requête du 13 mai 2019 en protection du cas clair, D______ et C______ ont\nrequis du Tribunal la condamnation de A______ et B______ à évacuer les\nlogements loués, avec exécution directe, et à leur verser, conjointement et\nsolidairement, 74'750 fr. au titre de loyers impayés de septembre 2018 à janvier\n2019, 44'850 fr. au titre d'indemnités pour occupation illicite de février à avril\n2019, 9'127 fr. 15 au titre de frais de chauffage de septembre 2018 à avril 2019,\n500 fr. au titre de frais de rappel et 26 fr. 60 au titre de frais de poursuite, avec\nsuite d'intérêts moratoires dès les 15 novembre 2018, 15 mars 2019, 1er janvier\n2019, 12 octobre 2018 et 1er mars 2019 respectivement.\n\nC/10511/2019\n- 3/6 -\n\nA l'audience du Tribunal du 17 juin 2019, les locataires ont indiqué avoir quitté\nles lieux, et considéré que la procédure était devenue sans objet; ils ont produit\ndeux conventions d'accord, datées des 1er et 24 mai 2019.\n\nLa seconde de ces conventions, conclue entre B______ et A______ ainsi que\nE______ SA d'une part, et D______ et\nC______ d'autre part, expose en préambule que les deux premiers précités sont\ndétenteurs de douze baux à loyer d'habitations portant sur des appartements sis\ndans l'immeuble rue 1______ à Genève, tandis que A______ et E______ SA sont\ndétenteurs de baux portant sur des locaux commerciaux sis dans le même\nimmeuble. Selon l'art. 1er de la convention, D______ et C______ ont consenti au\ntransfert de l'intégralité des baux commerciaux et d'habitation visés à deux\nrepreneurs; l'art. 2 est rédigé ainsi : \"Les parties conviennent que le montant des\narriérés de loyers au 30 avril 2019 est arrêté à CHF 14'454.20, montant que\nMessieurs D______ et C______ reconnaissent être un solde de tout compte et de\ntoute prétention\".\n\nLes bailleurs ont persisté dans leur requête en tant qu'elle portait sur les\nconclusions en paiement, y compris pour des indemnités relatives au mois de mai\n2019. Les locataires ont conclu à l'irrecevabilité des conclusions en paiement, vu\nles accords trouvés dans l'intervalle. Les bailleurs ont relevé qu'en tout état,\n\"à teneur de l'accord\", une somme de 14'454 fr. 20 était due au 30 avril 2019,\nlaquelle remplissait les conditions du cas clair. Les locataires ont contesté tout\nautre montant que celui de 14'454 fr. 20 mentionné dans la convention, et persisté\nà soutenir l'irrecevabilité \"de toute façon\" des conclusions en paiement, en tant\nque ladite créance ne dérivait pas des baux liant les parties mais de la convention\nsignée ultérieurement.\n\nSur quoi, le Tribunal a pris acte de la restitution des locaux, ordonné la jonction\ndes causes, et gardé la cause à juger s'agissant des conclusions en paiement.\n\n"}